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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00785 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00785 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT4U
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Bouvet par la toque
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Romain Bouvet, de la SCP Michel Ledoux et associés, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : P0503, absent
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Localité 2]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Didier Crusson, assesseur collège salarié
Didier Koolenn, assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du Rhône afin de contester le taux d’incapacité permanente attribué à [M] [O], son salarié, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 29 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mai 2024, la société [3] a, par courrier électronique du 18 juin 2024, indiqué se désister de l’instance et sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE