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05/07/2024 | FRANCE | N°22/01661

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet l, 05 juillet 2024, 22/01661


MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/01661 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGQG
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Mme TAHAR
Greffière : Madame PAGANI


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [N] [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (67)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Claudia S

OGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145



DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] (67)
de nationalité...

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/01661 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGQG
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (67)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] (67)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 12] (67), après avoir conclu un contrat de mariage le 31 mai 1988 devant Me [S], notaire à [Localité 12].

Une enfant est née de leur union : [T], née le [Date naissance 2] 1988.

Par requête remise au greffe le 25 mai 2020, Mme [U] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :

-fixé à 700 € par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
-attribué la gestion du bien commun ([Adresse 5] à [Localité 15]) à l’époux.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, Mme [U] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019,
-condamner M. [W] à verser à Mme [U] une prestation compensatoire de 250.000 €, à titre principal, en capital avec exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, avec une provision de 50.000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire,
-condamner M. [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Sogno conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [W] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au mois de septembre 2019,
-débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire,
-condamner Mme [U] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs ». Le juge n’est donc saisi d’aucune demande et le principe de la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelé.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il ressort de leurs conclusions concordantes que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 1 septembre 2019. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.

Sur la demande de prestation compensatoire

L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.

Il sera rappelé que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.

En l’espèce, le mariage des époux aura duré 36 ans, dont 31 années de vie commune. Mme [U] est née en 1961 (63 ans) et M. [W] en 1961 (63 ans).
Le couple a eu une enfant, aujourd’hui majeure et autonome.

La situation des parties se présente comme suit :

Patrimoine commun : les époux ont acquis pendant leur communauté de vie plusieurs biens immobiliers :
-un appartement à [Localité 11] vendu en 2019 : les fonds à hauteur de 145.000 € ont été séquestrés,
-un appartement à [Localité 18] vendu en 2020 : le prix de la vente (65.000 €) a été partagé en parts égales entre les époux,
-un appartement à [Localité 17] vendu en 2020 : l’actif de 140.000 € a été partagé en parts égales entre les époux,
-un appartement à [Localité 15] : il a été attribué à M. [W]. Il est estimé à 252.695 € et grevé d’un crédit immobilier d’un montant de 175.000 €. Un acte notarié du 9 février 2021 prévoit qu’au moment du prononcé du divorce, Mme [U] recevra une soulte de 29.394 €.

Situation de Mme [U] : elle a peu travaillé pendant la vie commune. Au regard des informations fournies pêle-mêle par les parties, le juge comprend qu’elle aurait travaillé quelques mois dans un magasin d’encadrement entre 1993 et 2002, puis, pendant six ans, de 2006 à 2012, dans un cabinet médical à [Localité 13].
Depuis le 18 mai 2020 (postérieurement à la séparation), elle travaille en qualité de secrétaire auprès de l’AMGYO.

Sur les dernières années, elle a déclaré avoir perçu les revenus suivants :
-2016 : aucun revenu déclaré,
-2017 : aucun revenu déclaré,
-2018 : 5412 € de salaires,
-2019 (année de la séparation) : 18598 € de revenus,
-2020 : 15568 € de revenus,
-2021 : 21490 € de salaires,
-2022 : 25744 € de salaires.

En 2023, elle a perçu un salaire mensuel imposable d’environ 2450 €.

Ses droits estimés à la retraite sont les suivants : en partant à 67 ans, elle pourrait avoir droit à une retraite de 713 € bruts par mois.

Elle paye un loyer de 859,45 € par mois.

Elle vit seule.

Elle considère être lésée par la séparation. Elle indique avoir suivi son époux à chacune de ses mutations professionnelles ([Localité 16], [Localité 10], [Localité 18], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 11], Cameroun, [Localité 17]). Elle nie n’avoir pas voulu travailler pendant la vie commune. Selon elle, les époux avaient convenu d’un commun accord qu’elle demeurerait aux côtés de l’enfant lorsqu’elle était petite. Elle considère avoir cherché à travailler par la suite, en vain.

Elle justifie être régulièrement suivie par un psychiatre.

Situation de M. [W] : il est retraité. Il était militaire de carrière.

Sur les dernières années, il a déclaré avoir perçu les revenus suivants :
-2016 : 51226 € de salaires,
-2017 : 72751 € de salaires,
-2018 : 75128 € de salaires,
-2019 : 58268 € de salaires,
-2020 : 49811 € de retraite,
-2021 : 50010 € de retraite,
-2022 : 51572 € de retraite, soit une moyenne mensuelle de 4298 €.

Il ne justifie pas de ses revenus sur l’année 2023.

Son loyer mensuel s’élève à 850 €.
Il rembourse un crédit immobilier par mensualités de 956 € et paye des charges de copropriété et une taxe foncière.
Il rembourse un crédit voiture par mensualités de 280,93 €.

Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne.

Il déclare être atteint d’un cancer de la peau. Ainsi que le soulève Mme [U], il n’en justifie toutefois pas.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, apparaît au préjudice de Mme [U] du fait de la rupture du mariage. Dès lors, il y a lieu à compensation et, au terme de ce qui précède, M. [W] sera tenu de verser à Mme [U] une prestation compensatoire d’un montant de 160 000 €.

Conformément à l’article 274 du code civil et en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera par le biais du versement d’une somme d’argent.

Sur la liquidation du régime matrimonial

À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l'espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.

Sur les mesures accessoires

M. [W] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Sogno, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.

En outre, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci. Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
Il ne sera pas non plus prévu de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, aucune disposition légale ne le permettant.

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [N] [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (67)

ET DE

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19] (67)

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 12] (67)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2019,

FIXE à 160 000 € (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [W] est tenu de verser à Mme [U],

ORDONNE à M. [W] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sogno, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 8ème chambre cabinet l
Numéro d'arrêt : 22/01661
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.01661 ?
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