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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00461

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Section des référés, 04 juillet 2024, 24/00461


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4GW
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [E] [A] [P] [B] [W] C/ S.D.C. [Adresse 6], [C] [M] [I] [J] [Z], [U] [F], [S] [L] [R] [N], SDC [Adresse 11] , S.A. MAAF ASSURANCES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [A] [P] [B] [W] née le 26 Mars 1992 à [Loc

alité 16] (75), demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942




DEFE...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4GW
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [E] [A] [P] [B] [W] C/ S.D.C. [Adresse 6], [C] [M] [I] [J] [Z], [U] [F], [S] [L] [R] [N], SDC [Adresse 11] , S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [A] [P] [B] [W] née le 26 Mars 1992 à [Localité 16] (75), demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942

DEFENDEURS

S.D.C. [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représenté

Monsieur [C] [M] [I] [J] [Z] né le 04 Octobre 1968 à [Localité 18] (75), demeurant [Adresse 4]

non représenté

Monsieur [U] [F] né le 17 Juillet 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120

Monsieur [S] [L] [R] [N] né le 13 Mars 1960 à [Localité 17] (75), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43

SDC [Adresse 11] représenté par son syndic CITYA SGA dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représenté

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120

Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 4 juillet 2023, Madame [E] [W] a acquis auprès de Monsieur [C] [Z] un bien immobilier situé [Adresse 12] [lots de copropriété n°26 et 27].

Madame [E] [W] a constaté des infiltrations d’eau et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Par actes de commissaire de justice des 26 février 2024 et 15 mars 2024, Madame [E] [W] a fait assigner Monsieur [S] [N] (propriétaire de l’appartement mitoyen) Monsieur [C] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00461) :
- désigner un expert,
- condamner in solidum Monsieur [S] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts,
- condamner in solidum Monsieur [S] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par actes de commissaire de justice des 15, 16 et 18 mai 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [U] [F] (son locataire), la SA MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [U] [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], immeuble contigu (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00752), aux fins de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- donner acte à Monsieur [S] [N] de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire demandée,
- juger régulière la mise en cause de Monsieur [U] [F], la SA MAAF et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
- ordonner une mesure d’expertise,
- débouter Madame [E] [W] de sa demande de condamnation à titre provisionnel,
- condamner Monsieur [U] [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à relever et garantir Monsieur [S] [N] de toute condamnation mise à sa charge du profit de quelque partie que ce soit en principal, frais ou accessoires.

Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 13 juin 2024, au cours de laquelle Madame [E] [W] a maintenu ses demandes.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 juin 2024, Monsieur [S] [N] sollicite du juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter Madame [E] [W] de sa demande de condamnation provisionnelle,
- condamner pour le surplus Madame [E] [W] au paiement provisionnel des dépens et des frais irrépétibles de la présente instance.

Sur la demande de condamnation à titre provisionnel, Monsieur [S] [N] relève que Madame [E] [W] se fonde sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile qui ne sont plus applicables. Il ajoute que la demande n’est pas fondée, en présence d’un rapport d’expertise lapidaire et non contradictoire.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [U] [F] et la SA MAAF sollicitent du juge des référés de :
- prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de garantie,
- débouter les parties de leurs demandes formulées à leur encontre,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, ils soutiennent que le fondement juridique de la demande de provision de Madame [E] [W] n’est pas exact et que la demande se heurte à des contestations sérieuses, la désignation de l’expert ayant pour but de déterminer de manière non équivoque l’origine des désordres.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés par actes remis à domicile et à personne, Monsieur [C] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] n'ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures :

Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00461 et 24/00752 sous le premier numéro.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Madame [E] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment du rapport de détection de fuite réalisé par la société ACPEXPERTISES le 6 février 2023, lequel relève un taux d’humidité dans la chambre de l’appartement de Monsieur [C] [Z] de 67 % en surface et 100 % en profondeur et de 99 % dans la zone de douche de l’appartement mitoyen, mettant ainsi en évidence la présence d’une fuite.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [E] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [W] le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité Monsieur [S] [N] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] dans les désordres avancés par Madame [E] [W] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

L’expertise judiciaire ordonnée a en effet pour objet de déterminer contradictoirement la teneur et l’imputabilité des désordres, lesquels feront l’objet d’un débat devant le juge du fond.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

La demande de garantie formée par Monsieur [S] [N] devient par voie de conséquence sans objet.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00461 et 24/00752 sous le premier numéro,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

[V] [Y] (1969)
Diplôme d'architecte DPLG, Certificat de formation à l'expertise judiciaire, Diplôme d'études fondamentales en architecture
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 18 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 12] (dans l’appartement de Madame [E] [W] situé au 1er étage) et au [Adresse 5] (dans l’appartement de Monsieur [S] [N]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [E] [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [E] [W], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [E] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [E] [W] ;

Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [W] ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Section des référés
Numéro d'arrêt : 24/00461
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00461 ?
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