TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2IM
N° Minute : 24/00554
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, [U] [T], juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 mars 2023, à la demande de l’ATMP de l’AIN
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 11 mars 2024 ;
Concernant :
Monsieur [P] [X]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 30 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 août 2024 à :
- Monsieur [P] [X]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’AIN (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [P] [X] représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 25 ans, a été hospitalisé le 29 mars 2023 à 19h44 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [X] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 29 mars 2023.
Le maintien de la mesure a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2024.
Les certificats médicaux mensuels joints à la requête concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 30 août 2024, le docteur [Y] [R] indique que l’état psychique de Monsieur [X] se stabilise très progressivement, que son comportement est globalement plus adapté, que ses capacités à différer la réponse, à tolérer un refus ou une frustration s’accroissent grâce aux soins psychiatriques et à l’accompagnement éducatif, qu’il participe aux activités thérapeutiques avec volonté, que les sorties à l’extérieur se passent bien, mais que, dans le service, il reste perméable aux sollicitations et aux conflits, qu’il peut se montrer virulent et insultant, dans une perte de contrôle de ses paroles et gestes sous l’effet d’émotions violentes, non métabolisables, et que ce trait de comportement, en lien avec sa personnalité émotionnellement labile, reste à travailler. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Monsieur [X] est absent, l’infirmier chargé de l’accompagner ayant indiqué par téléphone que le patient ne souhaite pas se présenter.
Maître Vialle déclare qu’en l’absence du patient, elle ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [X] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [O] [W] assistée de [V] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Septembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,