TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FD
N° Minute : 24/00551
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 21 août 2024,
Concernant :
Monsieur [B] [L]
né le 12 Août 1993 à [Localité 3] (SUISSE) ([Localité 3])
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 27 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 août 2024 à :
- Monsieur [B] [L]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’Ain (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [4]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [B] [L] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 21 août 2024 à 16h50 selon la procédure de péril imminent
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [L] a été admis en soins au centre psychothérapique de [4] le 21 août 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 23 heures 10, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [E], médecin au service des urgences au centre hospitalier [2]. Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 21 août 2024 à 17 heures qu’il a relevé chez le patient des propos délirants, des bizarreries et des écholalies.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 29 août 2024, le docteur [J] [Y] observe que Monsieur [L], hospitalisé sous contrainte pour recrudescence délirante, bizarrerie du comportement et rupture de traitement, tient toujours un discours désorganisé, avec phénomène de coq à l’âne, association des idées, écholalie, qu’il exprime des idées délirantes de persécution par ses proches et par la police et des idées de préjudice, que la thymie est labile avec une certaine hypersynthonie, une familiarité dans les propos, voire une désinhibition de comportement et de la pensée, qu’il demande sa sortie et qu’il est dans le déni de ses troubles. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Monsieur [L] déclare qu’il aimerait savoir ce qu’on lui reproche. Il indique qu’il n’a rien fait et qu’il dormait. Il tient ensuite des propos incohérents.
Maître Vialle indique qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de [4] par [O] THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Septembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [4],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,