La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°24/00865

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 29 août 2024, 24/00865


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00865 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CG

N° Minute : 24/00550

Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 ma

rs 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l'arrêté portant admis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00865 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CG

N° Minute : 24/00550

Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 29 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 23 novembre 2023 ;

Vu l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 21 août 2024 ;

Concernant :

Monsieur [G] [H]
né le 21 Avril 1997 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 26 Août 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 août 2024 à :

- Monsieur [G] [H]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Mandataire : Me ATMP 01 (Mandataire),
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [N] en date du 28 août 2024 et aux termes duquel la fugue du patient fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [G] [H] représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été ré-hospitalisé le 21 août 2024 selon la procédure de réintégration

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’une réintégration le 21 août dernier par arrêté préfectoral en hospitalisation complète compte tenu d’un trouble psychotique chronique avec des comorbidités addictives sévères et des répercutions sur le comportement de type violence et agressivité et d’une aggravation de son état puisque lors de l’entretien en hôpital de jour dans le cadre de son programme de soins, il a fait part de son état de détresse psychique avec une humeur basse et des préoccupations morbides et l’augmentation de ses consommations de toxique et un positionnement ambivalent.

Il résulte de la procédure qu’un retour à domicile était envisagé le 29 août 2024, mais il apparaît que ce dernier a fugué le 27 août 2024 et n’est pas présent à l’audience.

Par avis motivé en date du 28 août 2024, le Docteur [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] doit se poursuivre en ce que l’alliance thérapeutique reste ambivalente et peu fiable compte tenu de sa fugue deux jours avant le retour à domicile prévu, et alors que les consommations de toxique entravent son rétablissement alors qu’il n’exprime pas de désir de changement de ses conduites et que le discours reste désorganisé avec une tension interne toujours bien palpable.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 29 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [Y] assistée de [V] [K] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Août 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00865
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award