TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CE
N° Minute : 24/00549
Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 20 août 2024,
Concernant :
Monsieur [H] [C]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 26 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 août 2024 à :
- Monsieur [H] [C]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur - Curatrice),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [H] [C] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 20 août 2024 à 21h52 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure se sentant en pleine forme et ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 27 août 2024, le Docteur [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] doit se poursuivre en ce qu’il a été admis dans le cadre d’un péril imminent pour décompensation psychotique dans le cadre de troubles psychiatriques chroniques avec des comportements, après son admission au CPA, inadaptés envers l’équipe et les autres patients et un discours difficilement compréhensible.
Les débats à l’audience ont par ailleurs démontré une absence d’adhésion aux soins et des difficultés d’expression et de communication.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 29 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [O] [J] assistée de [B] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,