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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00862

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 29 août 2024, 24/00862


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00862 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CA

N° Minute : 24/00548

Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 20

24, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00862 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CA

N° Minute : 24/00548

Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 20 août 2024, à la demande de [J] [P]

Concernant :

Monsieur [C] [P]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 26 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 août 2024 à :

- Monsieur [C] [P]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [J] [P]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Monsieur [C] [P] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 20 août 2024 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l'audience, le patient a fait part du fait qu’il vivait mal son hospitalisation au [3] et qu’il ne souhaitait pas arrêter les stupéfiants et l’alcool.

Le tiers demandeur a fait part à l’audience de son désarroi face au danger dans lequel son fils se met du fait de ses addictions très importantes et de son refus de se soigner.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 27 août 2024, le Docteur [R] [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] doit se poursuivre en ce qu’il présente un trouble chronique avec une désorganisation psychique et a été admis en décompensation psychotique du fait d’un comportement de mise en danger avec refus de soins et rupture du traitement. Il est également relevé dans ce certificat que le cadre de l’hospitalisation est difficilement respecté puisqu’il a fugué à deux reprises et s’est octroyé des temps de sorties non-autorisés avec une absence de conscience de ses troubles.

Les débats à l’audience ont démontré que le patient était dans un état plus que second et presque dans l’incapacité de s’exprimer, faisait part de son rejet total de l’hospitalisation et de son refus de traiter ses problèmes d’addiction.

Compte tenu du déni total de ses troubles, de ses fugues, de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 29 Août 2024 au [3] par Muriel BLIN assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Août 2024,
le patient,

le tiers demandeur

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00862
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00862 ?
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