TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2BO
N° Minute : 24/00547
Nous, Muriel BLIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 août 2024, à la demande de [Z] [X] épouse [K]
Concernant :
Madame [A] [P]
née le 10 Octobre 1959 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 23 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 août 2024 à :
- Madame [A] [P]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [Z] [X] épouse [K]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [A] [P] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 18 août 2024 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, la patiente a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle était prête à sortir du CPA dès ce jour et a aller au CMP de [Localité 3], étant précisé qu’elle a déjà un rendez-vous de prévu le 05 ou le 06 septembre 2024. Les débats à l’audience ont démontré par ailleurs qu’elle semblait accepter les soins et parfaitement cohérente et calme.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
A l’audience, le conseil de la patiente a demandé la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité liée au fait que la décision de maintien du 21 août 2024 n’a été notifiée que le 23 août 2024 par le personnel médical du fait d’une impossibilité de la patiente de signer la décision, soit deux jours après alors que le 21 août était un mercredi, ce qui fait nécessairement grief à la patiente.
L’article L3211-3 alinéa 2 du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins et définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière approprié à cet état. l’alinéa 3 du même article précise que le patient doit être informé le plus rapidement possible dès l’admission et par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il doit, en effet, être considéré que ce droit à l’information est essentiel.
Or, en l’espèce, il ressort effectivement des mentions figurant sur la décision de maintien que celle-ci, rendue le 21 août 2024, n’a été signée par le personnel médical que le 23 août 2024 du fait de l’impossibilité ou du refus de la patiente de signer la notification, soit deux jours après, ce qui constitue une irrégularité qui cause nécessairement grief à Madame [P] compte tenu de ce délai excessif qu’aucun élément ne justifie.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte mais de la différer de 24h00 afin de permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [P] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 29 Août 2024 à 10h12 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [L] assistée de [S] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Août 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,