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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00845

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 août 2024, 24/00845


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00845 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ5E

N° Minute : 24/00538

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins

psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 11 août 2024,

Concernant :

Monsieur [K]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ5E

N° Minute : 24/00538

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 11 août 2024,

Concernant :

Monsieur [K] [W]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 août 2024 à :

- Monsieur [K] [W]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [K] [W] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 20 ans, a été hospitalisé 11 août 2024 à 23h04 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, le patient explique ne pas avoir compris les raisons de son hospitalisation dans la mesure où il se sentait bien. Il souhaite quitter l’établissement mais se déclare prêt à poursuivre les soins à l’extérieur.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [K] [W], patient psychotique en rupture de soins, a été hospitalisé en raison d’une hétéro-agressivité avec mise en danger de ses proches. Le patient présentait une anxiété et une agitation manifeste et tenait des propos incohérents.

Par avis motivé en date du 19 août 2024, le Docteur [H] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que son discours demeure marqué par des signes de désorganisation de la pensée. Il présente toujours un délire de persécution visant sa famille. Si le patient s’est déclaré à l’audience favorable à la poursuite des soins, le médecin explique qu’il a devant lui refuser catégoriquement la réalité de ses troubles ainsi que les traitements nécessaires.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Août 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Août 2024,
le patient,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00845
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00845 ?
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