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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00843

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 août 2024, 24/00843


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00843 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ5C

N° Minute : 24/00536

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins

psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 13 août 2024, à la demande de Mme [H] [Y]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ5C

N° Minute : 24/00536

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 13 août 2024, à la demande de Mme [H] [Y] ;

Concernant :

Madame [D] [N]
née le 19 Janvier 1957 à [Localité 4]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 août 2024 à :

- Madame [D] [N]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mme [H] [Y] - ATMP de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [D] [N] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le13 août 2024 à 22h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente explique ne plus vouloir retourner vivre à son domicile et chercher un établissement avec la présence de tiers pour l’aider. Elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation mais souhaiterait un élargissement de ses autorisations (balade dans le parc, autorisations de sorties).

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [D] [N], initialement hospitalisée en soins libre, est sortie de l’établissement avec l’idée délirante de se rendre à [Localité 3] à pied. La patiente marchait le long d’une rocade sans prendre la mesure des risques encourues. Elle présentait également un vécu persécutoire particulièrement envahissant et la conviction délirante qu’un malheur était arrivé à son fils.

Par avis motivé en date du 21 août 2024, le Docteur [T] [G] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [N] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente présente un discours logorrhéique , peu structuré et véhiculant des idées délirantes polymorphes avec une forte participation émotionnelle, la patiente ayant même pu exprimer des idées suicidaires. Son état n’est pas stabilisé et le risque de fugue est élevé, ce que la patiente admet également.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [N] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Août 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Août 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00843
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00843 ?
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