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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00842

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 août 2024, 24/00842


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00842 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ44

N° Minute : 24/00535

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins

psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 4 novembre 2019, à la demande de Mme [E] ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ44

N° Minute : 24/00535

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 4 novembre 2019, à la demande de Mme [E] [S] ;

Concernant :

Monsieur [Y] [L]
né le 03 Septembre 1955 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 août 2024 à :

- Monsieur [Y] [L]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mme - [E] [S] - ATMP de l’Ain (Tuteur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical de situation du Docteur [M] [G] [T] [U] en date du 21 août 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [Y] [L] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 août 2024 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [Y] [L] représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 69 ans, est hospitalisé depuis le 4 novembre 2019 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [Y] [L] a été hospitalisé le 4 novembre 2019. Sur la période de référence, il présente une importante intolérance à la frustration pouvant l’amener à une certaine agressivité (cris, insultes, frappe ou menace de frapper les autres pa tients ou les soignants) et à des réactions caractérielles. Il formule des demandes incessantes, pour la plupart inadaptées et ne tenant pas compte de la dégradation de son état physique, le patient peinant à se déplacer seul. L’instabilité de son état psychique ne permet pas d’envisager un lieu de vie extérieur à l’hôpital.

Par avis motivé en date du 19 août 2024 du Docteur [F] [Z] et vu le certificat de situation du 21 août 2024 du Dr [M] [G] [T] [U], est attesté que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] doit se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Août 2024 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Août 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au Directeur du [3] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tiers demandeur et tuteur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00842
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00842 ?
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