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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00841

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 août 2024, 24/00841


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00841 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ43
N° Minute : 24/00534

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psyc

hiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 août 2024,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00841 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ43
N° Minute : 24/00534

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 août 2024, à la demande de [G] [U] ;

Concernant :

Madame [E] [I] épouse [U]
née le 09 Mai 1988 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 16 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 août 2024 à :

- Madame [E] [I] épouse [U]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [G] [U], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [E] [I] épouse [U] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 36 ans, a été hospitalisée le 11 août 2024 à 15h24 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique n’avoir aucun souvenir des circonstances de son hospitalisation. Elle considère que celle-ci lui a été nécessaire mais souhaiterait désormais sortir pour reprendre sa vie familiale et professionnelle.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [E] [I] épouse [U] a été hospitalisée en raison d’un état délirant et d’une excitation, la présente présente un discours discordant, des coq-à-l’âne et indiquant ne pas dormir. La patiente souriait alors qu’elle parlait de façon incongru de sa propre mort. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles.

Par avis motivé en date du 16 août 2024, le Docteur [K] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [I] épouse [U] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente présente depuis son admission une importante désorganisation psychique et des troubles cognitifs. Elle répond parfois aux questions de manière inadaptée et le médecin relève une certaine altération de son jugement, la patiente demandant sa sortie pour partir en voyage.

Le certificat de situation du 21 août 2024 du Dr [M] [R] évoque la persistance d’une amnésie pendant les 48 heures ayant précédés son admission. Ni le fait qu’elle ait été recherché, ni le fait qu’elle ait pu consommé des produits chimiques ne génèrent chez elle une quelconque anxiété. Malgré une manifeste amélioration de son état sur le plan thymique et concernant la cohérence de son discours, l’adaptation de son traitement demeure en cours et un IRM est prévu demain afin de procéder à un bilan neuro-psychologique.

Compte tenu des risques en cas de rechute et du caractère récent de l’évolution favorable de son état, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I] épouse [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 22 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Août 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00841
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00841 ?
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