La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00839

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 août 2024, 24/00839


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00839 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4Z

N° Minute : 24/00532

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins

psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 août 2024...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00839 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4Z

N° Minute : 24/00532

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 août 2024, à la demande de [V] [L] ;

Concernant :

Madame [H] [L] NEE [K]
née le 27 Juin 1965 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 15 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 août 2024 à :

- Madame [H] [L] NEE [K]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [V] [L], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [H] [L] NEE [K] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 11 août 2024 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente explique ne pas avoir compris les raisons de son hospitalisation, qui toutefois se passe bien. Elle souhaite sortir dans les jours à venir.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [H] [L] NEE [K] a été hospitalisée en raison d’un état hypomaniaque, la patiente présentant une agitation, une désinhibition, une potomanie. Elle déambulait et était susceptible de se mettre en danger, refusant tous soins

Par avis motivé en date du 16 août 2024 du Dr [S] [Z] et vu le certificat de situation du 21 août 2024 du Dr [B] [E], est attesté que l’hospitalisation complète de Madame [H] [L] NEE [K] doit se poursuivre. Les psychiatres relèvent une instabilité thymique marquée par une logorrhée, une familiarité et une sub-excitation de l’humeur. La patiente est calme mais sa pensée reste dispersée. Elle n’a qu’une perception très partielle de ses troubles, ne pouvant dans ces conditions consentir librement à son hospitalisation.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L] NEE [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [R] assistée de [U] [A] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Août 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00839
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award