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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00837

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 19 août 2024, 24/00837


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00837 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4N

N° Minute : 24/00530

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatri

ques contraints prise par le directeur du [3] en date du 10 août 2024, à la demande de [D] [K]

Concern...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00837 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4N

N° Minute : 24/00530

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 10 août 2024, à la demande de [D] [K]

Concernant :

Madame [N] [H]
née le 16 Juillet 1987 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au [3] ;

Vu la saisine en date du 16 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 août 2024 à :

- Madame [N] [H]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Monsieur [D] [K]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Madame [N] [H] assistée de Me Manon VIALLE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 10 août 2024 à 04h00 selon la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente indique souhaiter rentrer chez elle pour profiter de ses enfants, considérant que son traitement peut parfaitement être pris à domicile moyennant une diminution des doses.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [N] [H], présentant une pathologie psychotique connue, a été hospitalisée en raison d’une catatonie, la patiente ne s’alimentant plus, s’hydratant peu et restant debout avec le regard fixe. Elle présentait également une aboulie et un émoussement émotionnel. Elle présentait un risque pour elle-même.

Par avis motivé en date du 16 août 2024, le Docteur [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre constate la persistance d’un état de prostration avec le regard fixe et un contact étrange. l’entretien mené est peu informatif, la patiente étant réticente et formulant des demandes inadaptées. Elle présente des rationalisation morbide et n’a aucune conscience de la sévérité des troubles constatés (catatonie, agitation et agressivité dans un moment de dissociation idéo-affective et comportementale).

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [H] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Août 2024 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Août 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00837
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.00837 ?
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