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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00740

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 22 juillet 2024, 24/00740


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE


N° RG 24/00740 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHD

N° Minute : 24/00466

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28

novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00740 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHD

N° Minute : 24/00466

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 13 juillet 2024,
Concernant :

X se disant Madame [J] [H]
née le 13 novembre 1984

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 17 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juillet 2024 à :

- X se disant Madame [J] [H]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame [X] [L], interprète
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- X se disant Madame [J] [H] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

En présence de Madame [X] [L], interprète, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, serment prêté préalablement,

En l’absence de [B] [W], juriste, représentant le [2],

* * *

La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 13 juillet 2024 à 13h00 selon la procédure de péril imminent,

A l'audience, la patiente confirme son identité et précise qu’elle est née en Israël. Elle explique qu’en 2020 la gendarmerie ont pris ses papiers d’identité sans le lui rendre et qu’elle ne les a pas fait refaire. Elle affirme qu’elle n’a vu qu’un seul médecin le docteur « [K] » avec lequel elle a pu s’entretenir soit en allemand grâce à une travailleuse sociale soit en anglais grâce à une infirmière. Elle contexte être arrivée au [2] dans un état confus. Cela faisait 4-5 mois qu’elle était arrivée en France et qu’elle n’a pas de logement. Elle se reposait dehors quand les gendarmes sont arrivés, ils l’ont empêchée de partir et l’ont emmenée ici. Elle veut sortir du [2] pour pouvoir partir en Italie où un travail en restauration l’attend. Elle contexte avoir vu le docteur [M] et le docteur [G] [E] [O].

Son Conseil sollicite la mainlevée de la procédure compte tenue de l’incertitude de la présence d’un traducteur lors des examens médicaux sur le fond, la patiente ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, elle n’a pas vu d’amélioration de son état.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [J] [H], âgée de 39 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent.

Aucun des avis médicaux figurant au dossier ne mentionnent la présence d’un interprète ou d’une personne en faisant fonction lors des entretiens médicaux avec Madame [H] pas même l’avis motivé même s’il est mentionné que la patient peut être entendu en audience avec l’aide d’un interprète en allemand. Les certificats ne font nullement état de la manière dont les entretiens ont pu se dérouler et les déclarations de la patiente ont pu être recueillies. Or, dans le certificat des 24h00, le docteur [F] fait état d’un mutisme hostile chez une patiente semblant comprendre les propos de l’interlocuteur sans vouloir y répondre. Toutefois, il n’y a aucune indication sur la manière dont les questions sont posées. Enfin, il n’est fait état d’aucun trouble du comportement et l’état délirant n’apparaît ressortir que des déclarations de la patiente dont on ignore comment elles ont été traduites la patiente n’apparaissant à l’audience ni comprendre ni parler français.

Par ailleurs, aucune des décisions administratives n’a été signée par la patiente, une impossibilité ou refus étant noté sans explication.

L’absence de certitude de la présence d’un interprète tant lors des examens médicaux que lors de la notification des décisions administratives à la patiente lui fait nécessairement grief.

Il y a donc d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, compte tenu de la nécessité soulignée dans l’avis motivé, d’une surveillance constance en raison de l’état non stabilisé de la patiente, il convient de différé cette décision d’une durée de 24h00 afin de permettre l’établissement d’un programme de soins ou la reprise d’une hospitalisation régulière.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [H] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 22 Juillet 2024 à 10h00 au Centre Psychothérapique de [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Juillet 2024,
Lecture faite par l’interprète

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00740
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24h

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;24.00740 ?
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