La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/03994

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03994


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1397
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03994 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YY

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés

en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1397
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03994 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YY

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [H] [B], interprète en langue albanais, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [U] [C] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [G]
de nationalité Albanaise
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 6] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 août 2024 à 09 heures 45 .

Vu la requête de Monsieur [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 août 2024 à 13 heures 48 ;

Par requête du 03 Septembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une adresse en France, chez mon cousin, il a des documents français. Je suis venu à [Localité 4] prendre un café avec un ami. Mon cousin il vit à [Localité 9]. Je suis venu voir un pote à [Localité 4]. Non je n’ai pas dit que mon cousin habite à [Localité 4] dans l’audition. Ce qu’ils ont écrit je n’en sais rien. J’ai envoyé ça à un avocat en Albanie pour qu’il traduise. Il est même indiqué que je voulais des documents alors que je n’ai jamais été malade. De [Localité 9], je venais juste de descendre du bus, la police est arrivée j’ai montré mon passeport. Ils me parlaient de l’Angleterre mais j’ai un commerce en Albanie, si je veux je peux avoir un visa en trois jours. J’ai des enfants en Albanie. Non je suis arrivé le matin à [Localité 4] mais sinon le 26 en France, il y a un billet d’avion. Si j’ai réservé un billet de retour, c’est dans mon téléphone. Je ne l’ai pas sur moi en papier mais j’ai la réservation. J’ai dit parce qu’on me demandait ce que je faisais ici, que j’avais mon cousin qui a fournit les documents, que mon frère était en Italie et que je comptais lui rendre visite. C’est peut être l’interprète qui a dit ça. Je suis venu en France en date du 26. Si je ne vous explique pas comment vous voulez comprendre. C’est deux personnes différentes, quand je suis arrivé en France à [Localité 9] je suis allé chez quelqu’un, un cousin, puis après le café je devais aller chez une autre cousine. Et cette deuxième cousine a attesté que c’était chez elle que j’allais. Je ne comprends pas pourquoi je suis en prison depuis 4 jours. J’ai des enfants qui m’attendent, je vais devenir fou. Pourquoi je ne suis pas en règle ? J’ai été dans toute l’Europe pour mon affaire et je n’ai jamais eu aucun soucis.

Me Sophie TRICOT entendu en ses observations :
Monsieur a été contrôlé sur demande du Procureur, je n’ai pas de moyen sur la régularité de la procédure. Dans le recours, il est indiqué que Monsieur ne comprends pas cette procédure. Il a un commerce en Albanie, il voyage régulièrement. Il est chez sa cousine, une adresse est indiquée. Il était depuis le jour même pour rentrer un ami avant de repartir en région parisienne. Il veut passer des vacances en France avant de repartir en Albanie. Monsieur a deux cartes bancaires sur lui, n’a pas de problème de ressource. Au moment du contrôle il n’avait pas de billet de retour mais là il l’a pris. Il n’avait pas de billet car il ne savait pas exactement à quel moment il allait rentrer. En Albanie il a son commerce et sa famille, il veut retourner là-bas. La préfecture n’a pas apprécié suffisamment la situation de Monsieur. Sur l’erreur manifeste d’appréciation ils n’ont pas vérifié s’il pouvait être assigné à résidence et repartir par ses propres moyens.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5] :
Insuffisance de Monsieur : la situation personnelle de Monsieur n’est pas reprise dans le recours donc c’est hors sujet.
La situation de Monsieur s’apprécie au moment de la décision et non pas à posteriori. Il ne remplit pas les conditions de séjour CESEDA, pas de garanties de représentation, le placement est justifié. Pour le placement sous assignation il fournit plusieurs adresses en région parisienne alors que dans son audition il parle de [Localité 4], Belgique et Italie. Je vous demande de rejeter le recours et de prolonger la rétention de l’intéressé.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation en vue d’une assignation à résidence :

Il convient de rappeler que la préfecture ne peut prendre en compte que les éléments dont elle a connaissance avant sa décision. En l’espèce, Monsieur [G] lors de son audition devant les services de police a déclaré être sans domicile fixe ou connu en France. Il a précisé qu’il était arrivé le matin même de son audition en France soit le 30 août 2024 pour voir un cousin albanais qui avait obtenu des papiers français et qui habitait [Localité 4]. Il a ensuite précisé qu’il avait 500 euros sur lui, qu’il venait voir un cousin qui habite [Localité 4], venant de Belgique. Il a ensuite précisé que sur son téléphone portable, il avait l’adresse du logement de son cousin [W] [S] qui habitait [Adresse 2].

Dans le cadre de son recours, Monsieur [G] affirme être entré en France depuis 3 jours, être venu pour voir de la famille et des amis et dit qu’il est hébergé pendant quelques semaines chez sa cousine [Adresse 1] à [Localité 3]. Il invoque cette adresse comme étant une adresse stable sur le territoire français, ajoutant que c’est sa cousine qui prend en charge financièrement l’entièreté de ses besoins durant son séjour en France.

Il convient de relever que l’administration n’avait manifestement pas connaissance de ces éléments au moment de sa prise de décision. En outre, les propos tenus par Monsieur [G] dans le cadre de son audition et ceux soutenus dans le cadre de son recours sont totalement différents. L’attestation produite par Madame [M] [R] ne précise pas l’éventuel lien familial avec Monsieur [G]. Elle dit héberger l’intéressé depuis le 27 août 2024. Or, Monsieur [G] dit qu’il est arrivé le 30 août sur le territoire français lors de son audition. A l’audience, il affirme qu’il est allé chez un cousin à [Localité 7], adresse donnée lors de son audition, et qu’il devait en quittant [Localité 4] se rendre chez [M] [R] sa cousine. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’attestation d’hébergement produite est sujet à caution et vraisemblablement établie pour les besoins de la cause.

Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision avec les éléments dont elle avait connaissance et qu’en tout état de cause, les déclarations contradictoires de Monsieur [G] confirment qu’il n’était pas possible d’envisager une assignation à résidence et qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de circuler sur le territoire français. Les moyens soulevés seront rejetés.

En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03993

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [G]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 30 septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio


décision rendue à 14 h 01
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03994 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YY

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03994
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award