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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03986

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03986


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1396
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03986 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YP

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en ap

plication des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1396
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03986 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YP

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [B] [Y], interprète en langue Albannaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [X] [D] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [A] [C]
de nationalité Albanaise
né le 19 Juin 2006 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 31 août 2024 à 10h25.

Par requête du 03 Septembre 2024 reçue au greffe à 14h23, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon intention était de visiter la France pas un port en particulier. Si je vous entends, il est interdit de venir visiter [Localité 1] ou un port de mer comme ça. J’ai une soeur en Belgique et une en Allemagne.

Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : La situation de Monsieur est particulière. Il est Albanais, il peut venir en France mais il doit justifier d’un billet de retour, une assurance, pour démontrer qu’il fait du tourisme en France. Il y a plein de tourisme à [Localité 1], c’est une ville touristique. Monsieur était à la gare de [Localité 1], en plein centre ville. Il a 100 euros en poche. Il a une soeur en Belgique et une en Allemagne, il voulait visiter la France. Aucun élément ne démontre qu’il voulait partir en Angleterre ou ne pas respecter les règle touristique. 100 euros suffisent pour repartir en Albanie. A mon sens la situation de Monsieur n’a pas été prise à sa juste situation. Je vous soulève l’insuffisance de motivation sur la situation de Monsieur. Il n’y a pas d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’insuffisance de motivation ne peux pas être soulevée car il n’y a pas de recours. Sur la situation administrative il ne remplit pas les conditions de séjour CESEDA. Il est bien en situation irrégulière. Un vol a déjà été sollicité, je demande la prolongation.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement :

Il convient de relever qu’aucun recours n’a été déposé par l’intéressé de sorte qu’il n’est pas possible de soulevé de moyen sur la régularité de l’arrêté de placement. Le moyen doit être déclaré irrecevable.

Sur les garanties de mise à exécution et les conditions de séjour du CESEDA :

Il convient de relever que l’intéressé n’a pas de billet de retour, n’a pas d’adresse en France, prétend faire du tourisme avec 100 euros en main. Il est manifeste qu’il ne remplit pas les conditions de séjour au regard du CESEDA ni ne bénéficie des garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Des mesures de surveillance s’avèrent donc nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 30 septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio


décision rendue à 13 h 21
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03986 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YP

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03986
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03986 ?
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