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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03975

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1398
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03975 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YD

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en ap

plication des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1398
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03975 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YD

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [F] [C] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [O] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 09 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 août 2024 à 11 heures 00.

Par requête du 03 Septembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 41, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait un recours avec Monsieur [I]. On a fait un recours à la préfecture. C’est une domiciliation parce qu’on m’a expulsé de chez moi. Quand je suis sorti de détention en 2022 j’ai fait mon renouvellement, ils me l’ont accordé, j’avais le récépissé. Je devais allé la chercher mais je suis reparti en prison, pour rien, du sursis j’ai fait pratiquement un an pour rien. Pendant que j’étais en détention on m’a expulsé. J’ai été hébergé pendant 1 mois sinon je restais dehors. Je me suis fait attrapé par la police pour des faits de 2019 du procureur de St-Omer et on m’a mis en détention et on m’a mis une OQTF. Oui en 2023 ça a été refusé. J’ai plus personne en Tunisie, mon pays ne me dérange pas. Si j’avais quelqu’un là bas j’y retournerais. En France j’ai ma famille.

Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur ne connaît pas la Tunisie, il st arrivé à un an. On a indiqué qu’il ne s’est pas soumis à une OQTF, qu’il n’a pas de garanties de représentation. Le foyer n’est pas seulement une domiciliation, il y a dormi mais il a été en détention donc il a fait l’objet d’une résiliation de bail. Il ne peut vous présenter que les attaches en France. La préfecture n’a pas apprécié la situation de Monsieur.
Il n’y a pas d’irrégularité de procédure.

L’intéressé déclare : Je suis allé à l’école en France. C’est curieux que je sorte de détention, qu’on m’arrête et qu’on me remette en détention. Les Messieurs de la police sont venus me remettre l’OQTF, le vendredi matin au foyer et je suis allé voir l’avocate directement mais elle était en audience. Je n’ai rien contre la préfecture ni la juridiction française mais il y a plein de soucis.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il n’y a pas de recours donc on ne peut pas soutenir le manque d’appréciation. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Le placement en rétention est motivé. Dans l’audition administrative il avait dit qu’il avait caché son passeport et qu’il ne le rendrait pas. Le jour de son arrivée au CRA il ressort son passeport. Je vous demande de prolonger la rétention.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement :

Il convient de relever qu’aucun recours n’a été déposé par l’intéressé de sorte qu’il n’est pas possible de soulever de moyen sur la régularité de l’arrêté de placement. Le moyen doit être déclaré irrecevable.

En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 30 septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 14 h 18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03975 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YD

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03975
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03975 ?
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