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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03974

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03974


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1399
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03974 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en ap

plication des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1399
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03974 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [H] [P] représentant PRÉFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [C]
de nationalité Surinamaise
né le 08 Juillet 1988 à [Localité 1], a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2024 par PRÉFET DU NORD, qui lui a été notifié le 31 août 2024 à 09h00 .

Par requête du 03 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h03, le PRÉFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de , avocat au Barreau de et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Guyane.

Maître [W] [T] entendu en ses observations : Monsieur est né en Guyane. Sa situation personnelle est compliquée. Je n’ai pas d’irrégularité de procédure.

L’intéressé déclare : Oui j’ai vu FTA mais je n’ai pas encore fait de recours. Moi je ne vais pas rester, je veux rentrer. Je suis né en Guyane mais je n’ai pas la nationalité française, je suis surinamais, je vais aller au Surinam. Vous me renvoyez en Guyane qui va me renvoyer au Surinam. En 2023, quand je suis arrivé j’ai déposé mes documents d’identité.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé est en situation irrégulière, je sollicite la prolongation.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par PRÉFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 30 septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio


décision rendue à 14 h 28
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PRÉFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03974 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YC

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03974
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03974 ?
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