RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1393
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03971 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [S] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par Monsieur le Préfet de l’Oise à l’encontre de Monsieur [W] [J], né le 24 Octobre 1983 à, de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 02 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 13h37, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [W] [J] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 30 août 2024 à 10h30.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je répète que j’ai transmit des documents à FTA et qu’ils ne les ont pas envoyé pour lundi.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur est convoqué pour une affaire de vol et à cette occasion il se retrouve dans cette situation. Il est convoqué à une adresse précise, chez la mère de Monsieur, qui est en situation régulière. Monsieur est en France depuis plusieurs années, il est entré en 2018, en même temps que sa soeur. Il a des problèmes de santé très handicapant, dont il justifie. Au regard de ces éléments, la préfecture n’en a absolument pas tenu compte pour assigner Monsieur à résidence. Elle ne l’a pas du tout envisagé. Au regard de ces éléments, je vous demande de mettre en liberté Monsieur. Violation de l’article 8 de la CEDH.
L’intéressé déclare : Vous me demandez si je ne veux toujours pas repartir en Algérie mais j’ai ma famille, ma mère ici, elle est âgée, je m’occupe d’elle. Quand j’ai eu l’OQTF j’ai quitté la France, je suis parti en Allemagne, en Belgique, en Suisse... mais la deuxième je n’ai pas pu parce que je suis suivi pour mes problèmes de santé, j’ai tous les documents, ... J’ai quitté la dernière fois mais j’ai toujours eu des problème de santé c’est pour ça que je suis revenu et par rapport à ma mère.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il n’est pas contestable que l’intéressé était convoqué à l’adresse qu’il a indiquée et que l’administration ne l’ignorait donc pas ; que s’il réside effectivement chez sa mère, cette dernière ne précise pas depuis combien de temps ; qu’en outre, il a déjà fait l’objet de deux autres OQTF en date du 28 décembre 2020 et 29 août 2021 ; que pour autant, il s’est maintenu sur le territoire français. L’administration relève qu’il a été condamné à plusieurs reprises en 2020 puis mis en cause pour des faits de vol en 2023 et en juillet 2024. Elle a pris connaissance de la situation médicale de Monsieur [J] qui a fait l’objet d’une visite au commissariat et elle a relevé qu’il pouvait aussi solliciter soit dans le cadre de sa garde à vue soit par la suite dans le cadre de sa rétention l’intervention d’un médecin si besoin. L’administration a régulièrement motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que ce moyen relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Il sera rejeté.
Sur le défaut d’examen d’une assignation à résidence :
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure alternative au placement en rétention et que pour pouvoir en bénéficier, il convient notamment d’accepter la mesure d’éloignement. En l’espèce, Monsieur [J] s’est soustrait à trois mesures l’obligeant à quitter le territoire français en 2020, 2021 et 2023 et il maintient refuser un retour en Algérie. L’administration ne pouvait donc valablement envisager un tel dispositif. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [J] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [W] [J] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [J] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12 heures 37
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03971 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YA
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,