RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1392
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03970 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X7
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Monsieur [U] [W], représentant Monsieur le Préfet du Pas de Calais.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par Monsieur le Préfet du Pas de Calais à l’encontre de Monsieur [Z] [J], né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 02 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 13h10, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [Z] [J] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 29 août 2024 à 15h55.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai signé le recours. J’ai ma famille qui sont là. J’ai ma fille ici. Quand j’ai respecté l’asile j’ai respecté. Je respecte la loi, je sors d’ici je vais en Italie. J’ai travaillé aussi. J’ai refusé d’être entendu au commissariat parce que je voulais un médecin et ils n’en ont pas ramené, la deuxième fois ils ne l’ont pas ramené. Je n’ai pas refusé l’audition, j’étais là. Je ne sais pas pourquoi. Pour la GAV c’était pour une affaire mais je suis déjà allé au tribunal. Je respecte la loi.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur a indiqué à plusieurs reprises qu’il est en France depuis plusieurs année, il vit en concubinage avec une française depuis un an. Il a une adresse stable, il est titulaire d’un CDI dans une pizzeria à [Localité 1]. Il est titulaire d’un titre séjour italien. Je n’ai pas de pièce. Quand il a été contrôlé Monsieur rencontré des problème de santé suite à une agression quelques jours avant. C’est pour cela qu’il n’a pas pu/voulu répondre. Je vous demande de constater que la situation de Monsieur n’a pas été appréciée à sa juste valeur. Il n’y a pas d’élément sur la situation personnelle de Monsieur. Je vous demande de mettre en liberté Monsieur.
L’intéressé déclare : J’ai l’asile moi ils savent.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : L’examen de la situation et a prise de décision se fait selon les éléments recueillis par la préfecture. L’intéressé a refusé d’être auditionné donc la préfecture ne peut pas prendre en compte des éléments qu’elle ne connaît pas. Aucun document supplémentaire n’est fourni dans le recours. Monsieur a bien vu deux fois le médecin. L’intéressé a refusé également la prise d’empreinte. Donc il est bien au courant de sa situation. Je sollicite le rejet du recours et le maintien en rétention.
L’intéressé déclare : Je ne pouvais pas donner mes empreintes ma main est coupée.
Le représentant de la Préfecture : Quand il est allé à l’hôpital il a donné un alias.
L’intéressé déclare : [J] [Z] c’est mon vrai nom. C’est eux qui se sont trompés.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la part de la préfecture :
Il convient de rappeler que la préfecture ne peut prendre en compte que les éléments dont elle a connaissance avant sa décision. En l’espèce, Monsieur [J] a refusé d’être entendu par les services de police et n’a donc donné aucun élément sur sa situation personnelle. Il est justifié que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente OQTF du 06 juillet 2023 dans le cadre de laquelle il est relevé qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective. En dépit de ses éléments, la préfecture l’a placé en assignation à résidence avec obligation d’émargement au commissariat de [Localité 1]. Il est établi qu’il n’a jamais respecté cette assignation puisqu’il ne s’est jamais présenté au commissariat. Il a en outre refusé de donner ses empreintes. Il sera rappelé qu’il a bénéficié d’une visite médicale au commissariat puis ensuite à l’hôpital de [Localité 1] et que son état n’a pas été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue. La préfecture a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement avec les éléments mis à sa disposition. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [Z] [J] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [J] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
Décision rendue à 12 heures 14
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas de Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03970 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X7
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,