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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03968

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03968


RG N° RG 24/03968 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X6 Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MINUTE : 24/1391
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03968 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X6


Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et priva

tives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;

Vu l’article R. 213...

RG N° RG 24/03968 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X6 Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MINUTE : 24/1391
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03968 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X6

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En présence de [V] [C], interprète en langue turque, inscrite sur la liste de la Cour d’appel.

En présence de Monsieur [W] [K], représentant Monsieur le Préfet du Pas de Calais.

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par Monsieur le Préfet du Pas de Calais à l’encontre de Monsieur [N] [D], né le 19 Mai 2000 à, de nationalité Turque ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu la requête du 02 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 12h41, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [N] [D] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 29 août 2024 à 15h55.

En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je suis au courant du recours, il n’y a pas de soucis. Je fais un recours parce que je ne veux pas être retenu à l’intérieur. J’ai fui mon pays parce que j’ai subi là bas de la torture et de la pression. Si on me renvoie en Turquie je serai à nouveau exposé à la torture et à la pression. Je m’inquiète pour ma famille restée là bas. Je fais des cauchemars, je ne dors pas la nuit, je ne veux pas mourir. J’ai dit que ma vie était en danger, mais est-ce que ça bien été transmit par l’interprète je ne sais pas. Je peux vous l’expliquer maintenant si vous voulez. Le séisme est en 2023. J’ai quitté mon pays le 25 juillet 2024. Je suis en danger depuis le 4 juin 2023 dans mon pays. Oui j’ai fait ma demande d’asile une fois que je suis arrivé au CRA.

Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : J4ai eu des difficulté à comprendre pourquoi ce recours intervenait après l’audience. Généralement les recours sont en même temps que la requête de la préfecture. A Mon sens il y a déjà des éléments qui ont été pris en compte par le juge dimanche. Vous n’avez qu’à statuer sur l’appréciation de la situation par la préfecture ce qui n’a pas été fait par le juge. Il est turc d’origine kurde. Il a indiqué qu’une manifestation a été violente et qu’il a des craintes en cas de retour. On peut s’interroger sur son départ un an après mais certainement qu’il a des difficultés à partir avant. La préfecture n’a pas étudié la situation particulière et politique de Monsieur. Vous avez des éléments sur sa situation et ses difficultés dans son pays. L’association FTA vous envoie des éléments indiquant qu’il y a des fortes craintes en cas de retour. Je vous demande donc de mettre en liberté Monsieur.

L’intéressé déclare : Comment peut-on faire pour que les documents que j’ai envoyé via FTA vous soient traduits ? Je peux les faire traduire et les transmettre à nouveau. Oui, j’ai contesté l’OQTF.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Sur l’audition de l’intéressé, il n’a parlé que de problème politique de son pays. Il a traversé différents pays sans demander l’asile et encore moins en France car il veut se rendre en Grande-Bretagne. Concernant les documents, ils ne sont pas traduits. Vous avez une demande d’asile politique demandée auprès du CRA, le dossier a été donné hier soir. Je sollicite le rejet du recours et le maintien en rétention.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la part de la préfecture :

Il convient de rappeler que la préfecture ne peut prendre en compte que les éléments dont elle a connaissance avant sa décision. En l’espèce, Monsieur [D] lors de son audition a déclaré être parti pour des raisons politiques et avoir la volonté de partir en Grande-Bretagne. Il a ajouté qu’il était persécuté en Turquie a cause de ses origines kurde, raison pour laquelle il était dans l’obligation de quitter la Turquie alors même qu’il avait une bonne situation. Il n’a pas précisé de manière détaillée avoir été victime de répressions policières ni faire l’objet d’un mandat d’arrêt. Au moment de la prise de décision de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait déposé aucune demande d’asile sur le territoire français. Il avait en outre refusé de donner ses empreintes pour tous les fichiers ne permettant pas de vérifier d’autres éléments complémentaires et montrant une certaine obstruction à l’évaluation de sa situation. La préfecture a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement avec les éléments mis à sa disposition. Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [D] régulière ;

REJETONS le recours en annulation de [N] [D] ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [D] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

Décision rendue à 11 heures 53
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas de Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03968 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756X6

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03968
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03968 ?
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