RG N° RG 24/03966 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XS Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1394
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03966 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [R] [L], né le 30 Août 2002 à (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 02 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 14 heures 23, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [R] [L] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 29 août 2024 à 14 heures 15.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Monsieur [L], après avoir indiqué dans son avis d’audience vouloir être représenté par un avocat, n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Il justifie d’une situation stable en France. Il y a des documents. Il y a un livret de famille avec une compagne, un enfant. Il y a des éléments suffisant pour que Monsieur soit assigné à résidence. Je soulève également l’article 8 de la CEDH.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des pièce de la procédure que l’administration avait parfaitement connaissance de la situation familiale de Monsieur [L] puisqu’elle relève dans son arrêté de placement en rétention : “que la situation familiale de l’intéressé a déjà été prise en compte lors du prononcé de la mesure dont il fait l’objet ; que si depuis cette date il a eu un deuxième enfant, il l’a fait en connaissance de cause de la mesure dont il faisait l’objet”. L’administration relève en outre qu’il n’a jamais respecté son assignation à résidence et qu’il s’est même enfuit lors de la visite domiciliaire et ajoute que ce n’est qu’en avril 2024, soit après la visite domiciliaire qu’il a déposé une demande de titre de séjour.
L’administration a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement. Le moyen sera rejeté.
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Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que ce moyen relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Il sera rejeté.
Sur le défaut d’examen d’une assignation à résidence :
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure alternative au placement en rétention et que pour pouvoir en bénéficier, il convient notamment d’accepter la mesure d’éloignement. En l’espèce, Monsieur [L] s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 05 juin 2023. Il a bénéficié d’un tel dispositif en février 2024. Il est établi et reconnu par l’intéressé qu’il ne l’a jamais respecté allant jusqu’à prendre la fuite lors de la visite domiciliaire du mois d’avril 2024. L’administration ne pouvait donc valablement envisager un tel dispositif. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [L] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [R] [L] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [L] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12 heures 52
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
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Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,