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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03964

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 04 septembre 2024, 24/03964


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1390
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03964 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XO

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté

s en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1390
Appel des causes le 04 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03964 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XO

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Z] [J]
de nationalité Algérienne
né le 29 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 août 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 août 2024 à 18 heures 20 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 août 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 août 2024 à 18 heures 35 .

Vu la requête de Monsieur [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Septembre 2024 à 14 heures 03 ;

Par requête du 02 Septembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je reste là Madame, en France.

Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
In limine litis : avis tardif à magistrat : dans le cadre d’une garde à vue, le Procureur doit être informé dès le début de la GAV. Selon la CCAS au delà d’une demi-heure, l’vais à magistrat est tardif. Monsieur en GAV à 16h40, informé de ses droit à 47, l’avis est adressé à 17 heures 18 soit plus de 30 min après. La GAV doit donc être annulée.
Sur la nullité, Monsieur a demandé à voir un avocat et un médecin, dans le dossier il n’y a pas d’avis à avocat ni réquisition à médecin. Les droits de Monsieur n’ont pas été respecté. Monsieur est asthmatique. S’il demande à voir un médecin c’est justifié.
Monsieur a été gardé en vue après que le magistrat est ordonné la levée de la GAV. La garde à vue a été levée environ 1h après la décision du magistrat. Il y a violation des articles du cpp. C’est une privation de liberté illégale. Monsieur aurait du être placé sous le régime de la retenue administrative, ce qui n’a pas été le cas. Rien ne permet de vérifier que Monsieur a été placé dans une pièce différente des autres gardés à vu comme il l’aurait fallut.
Il n’y a pas d’avis à parquet sur le placement en rétention administrative de Monsieur. La Ccass a estimé qu’il n’y a pas besoin de prouver de grief, c’est une nullité d’ordre public.
Irrecevabilité de la requête de la préfecture, il n’y a que la première page du registre du CRA. Vus n’êtes pas en mesure de contrôler si monsieur a pu exercer ses droits au CRA.
Sur le recours : vous n’avez pas la justification de la délégation de signature. Je n’ai pas vu d’arrêté préfectoral qui dit que la personne qui signe l’arrêté de placement en rétention était compétent.
Monsieur est présent en France depuis 10 ans, on dit qui’l est une menace à l’ordre public mais il n’a jamais été condamné en France. On dit qui’il est rentré illégalement alors que pendant un moment il avait des documents belges. C’est une argumentation brouillon. Le juge JAF vous indique qu’après plusieurs années de bataille, il peut voir son enfant. Monsieur pourra maintenant faire des demandes pour rester en France. Erreur manifeste d’appréciation sur l’assignation à résidence : on est venu chercher Monsieur chez lui.
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation et la remise en liberté de Monsieur.

MOTIFS

Sur la qualité de l’auteur de la requête aux fins de prolongation, il résulte des dispositions du CESEDA et notamment de l’article R. 741-1 et R.741-2 que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention et pour en suivre l’exécution est le Préfet de département et à [Localité 3] le Préfet de police. Il appartient à la personne qui signe la requête aux fins de prolongation de justifier de sa qualité et de la délégation dont elle bénéficie afin de vérifier la régularité de la saisine. En l’espèce, Monsieur [C], se présentant comme secrétaire général et agissant pour le Préfet par délégation n’a pas produit dans les pièces jointes à sa requête aux fins de prolongation la délégation de signature dont il dit bénéficier. Ne pouvant pas vérifier la régularité de la saisine, il convient de rejeter la demande aux fins de prolongation. Le moyen sera donc retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par Monsieur [J].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03965

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [J]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [Z] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Z] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03964 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XO
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 35

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03964
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03964 ?
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