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23/08/2024 | FRANCE | N°23/02806

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 2, 23 août 2024, 23/02806


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 23 Août 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02806 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PCS
AFFAIRE : [Y] [I] [M] [X] épouse [B] C/ [Z] [D] [B]


SM/AW



DEMANDERESSE

[Y] [I] [M] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
>représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/513 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’a...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 23 Août 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02806 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PCS
AFFAIRE : [Y] [I] [M] [X] épouse [B] C/ [Z] [D] [B]

SM/AW

DEMANDERESSE

[Y] [I] [M] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/513 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[Z] [D] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], domicilié : [Adresse 2]

représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/1265 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [X] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7], sans contrat préalable.

Ils déclarent s’être séparés depuis le mois de février 2023.

Par acte d’huissier du 15 juin 2023 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de vaines recherches, remis au greffe de la juridiction le 16 juin 2023, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [B] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse, et dit que les mesures provisoires prennent effet au 16 juin 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 février 2024, Madame [Y] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer la séparation de corps des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– rappeler que l’épouse conservera l’usage du nom patronymique de l’époux ;
– condamner l’époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois ou subsidiairement, constater son impécuniosité ;
– rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l’époux ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
– statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l’épouse conservera l’usage de son nom d’épouse ;
– dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’époux à l’épouse ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– attribuer le bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 1] à Madame [Y] [X], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
– rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l’épouse ;
– dire qu’aucun devoir de secours ne sera dû par l’un ou l’autre des époux ;
– statuer ce que de droit en matière de dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023,

Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, la séparation de corps de :

[Y], [I], [M] [X],
née le [Date naissance 5] 1968,

et

[Z] [D] [B],
né le [Date naissance 4] 1966,

mariés le [Date mariage 3] 2016 ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Y] [X] et de Monsieur [Z] [B], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 juin 2023 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;

Rejette la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Madame [Y] [X] ;

Attribue le bail du logement sis [Adresse 1] à Madame [Y] [X], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges ;

Dit que chaque époux conserve la charge des dépens qu’il a engagés pour les besoins de la présente procédure.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 2
Numéro d'arrêt : 23/02806
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la séparation de corps acceptée

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;23.02806 ?
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