R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 23 Août 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NAM
AFFAIRE : [D] [P] [L] [X] C/ [V] [E] [W] [F] épouse [X]
SM/AW
DEMANDEUR
[D] [P] [L] [X]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/193 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDERESSE
[V] [E] [W] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000805 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [I] et [O] [X], nés les [Date naissance 7] 2001 et [Date naissance 9] 2003, désormais majeurs et indépendants, ainsi que [N] et [K] [X], nés les[Date naissance 2] 2009 et [Date naissance 5] 2010.
Par acte d’huissier du 7 avril 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner Madame [V] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse.
En outre, concernant les enfants communs [N] et [K], il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite simple, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 75 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [D] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– reporter les effets du divorce à la date du 6 novembre 2022 ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– dire que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– ordonner une résidence alternée ;
– dire n’y avoir lieu à contribution alimentaire ;
– subsidiairement, en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires par quinzaines l’été première et troisième quinzaines les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires ;
– constater l’état d’impécuniosité du père à compter du 3 juillet 2023 ;
– supprimer la contribution alimentaire à compter de cette date ;
– débouter Madame [V] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [V] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– lui donner acte à ce qu’elle entend ne plus faire usage du nom marital à compter du prononcé du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre ;
– constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
– reporter les effets du divorce à la date du 6 novembre 2022 ;
– constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– à titre principal, accorder un droit de visite simple, sans hébergement au père ;
– à titre subsidiaire, faire droit à la demande de droit de visite et d’hébergement classique formée par le père ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total ;
– ordonner la prise en charge par moitié par chacun des parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants sous réserve d’un accord préalable entre eux et dire qu’à défaut d’un tel accord, les sommes seront définitivement assumées par le parent qui les a exposées ;
– débouter Monsieur [D] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 7 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[D] [P] [L] [X],
né le [Date naissance 8] 1971,
et
Madame [V] [E] [W] [F],
née le [Date naissance 6] 1979,
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [D] [X] et de Madame [V] [F], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 novembre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [N] et [K] [X], par Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] ;
Fixe la résidence habituelle de [N] et [K] [X] au domicile de leur mère, Madame [V] [F] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite simple de Monsieur [D] [X] : les samedis des fins de semaines paires, de 10 h à 18 h, avec suspension pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du droit de visite qui lui est attribué, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [D] [X] ;
Dispense en conséquence Monsieur [D] [X] de contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [K] [X], jusqu’à retour à meilleure fortune, à effet au 1er janvier 2024 ;
Dit que Monsieur [D] [X] devra communiquer tous les ans à Madame [V] [F] son avis d’impôt sur le revenu, au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels concernant [N] et [K] [X], sous réserve d’un accord préalable et exprès de chaque parent à chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense restera à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,