R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 23 Août 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MYH
AFFAIRE : [N] [J] [Y] épouse [M] C/ [D] [R] [A] [M]
SM/AW
DEMANDERESSE
[N] [J] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/272 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[D] [R] [A] [M]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle 25 % numéro 2023/668 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [Y] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 13], sans contrat préalable.
De cette union sont issus [U], née le [Date naissance 8] 1989, [X], née le [Date naissance 6] 1991, [G], née le [Date naissance 10] 1993, [C], née le [Date naissance 11] 1996, [T], née le [Date naissance 12] 2001, [P], né sans vie le [Date naissance 3] 2008, et [F], né le [Date naissance 7] 2010.
Par acte d’huissier du 23 mars 2023, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.
En outre, concernant l’enfant mineur, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 50 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Madame [N] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
– autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
– juger n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 euros ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 50 euros, avec indexation et à défaut, constater son impécuniosité ;
– débouter l’époux en ses demandes plus amples ou contraires ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2024, Monsieur [D] [M] demande en outre au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– fixer les effets du divorce à la date de la demande ;
– donner acte à l’époux de ce qu’il n’est pas opposé à ce que l’épouse conserve l’usage de son nom ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater qu’il formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [N] [Y] ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence de l’enfant mineur chez sa mère ;
– lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
– mettre à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 50 euros par mois, avec indexation ;
– débouter Madame [N] [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [J] [Y],
née le [Date naissance 9] 1968,
et
Monsieur [D] [R] [A] [M],
né le [Date naissance 5] 1967,
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [N] [Y] et de Monsieur [D] [M], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que Madame [N] [Y] conserve l’usage du nom patronymique de Monsieur [D] [M] après le divorce ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 mars 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [N] [Y] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [F] [M], par Madame [N] [Y] et Monsieur [D] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de [F] [M] au domicile de sa mère, Madame [N] [Y] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [M] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h ;
– Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [D] [M] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [M] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [D] [M] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,