La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/03774

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 21 août 2024, 24/03774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1309
Appel des causes le 21 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NQ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743

-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Avec l’inter...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1309
Appel des causes le 21 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NQ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Avec l’intervention par voie téléphonique de [X] [P], interprète en langue taki taki, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [N] [E] représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [F]
de nationalité Surinamaise
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (SURINAM), a fait l’objet :

- d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Douai du 30 mars 2022 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 21 juin 2024 à 12 heures 00.

Par requête du 19 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 41 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 23 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le téléphone coupe. Je n’entends pas très bien. J’ai effectivement été condamné pour trafic de stupéfiants.

Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Je considère que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il n’est pas démontré de menace à l’ordre public récente dans les quinze derniers jours et il n’est pas démontré que le LPC sera délivré à bref délai. Je vous demande de débouter la préfecture de sa demande.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La préfecture retient la délivrance du LPC à bref délai et la menace à l’ordre public. Monsieur a été condamné pour trafic de stupéfiants avec une interdiction définitive du territoire français. Il a également été interpellé pour les mêmes faits en récidive légale.

L’intéressé : je ne comprends pas très bien la traduction par téléphone, ça résonne.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire des autorités surinamaises sera délivré à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

Néanmoins, Monsieur [F] constitue une menace grave à l’ordre public puisqu’il a été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants avec le prononcé d’une interdiction définitive du territoire français par la cour d’appel de Douai le 30 mars 2022 ; qu’il a également été interpellé pour les mêmes faits le 20 juin 2024 ; qu’ainsi, la menace à l’ordre public est caractérisée.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies, il convient de rejeter le moyen soulevé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 20 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h52
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NQ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03774
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award