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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03752

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 19 août 2024, 24/03752


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1304
Appel des causes le 19 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03752 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MI

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L.

743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1304
Appel des causes le 19 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03752 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MI

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de Madame [C] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [E] [R] [V]
de nationalité Tunisienne
né le 31 Juillet 1982 à (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 20 juillet 2024 par M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE , qui lui a été notifié le 20 juillet 2024 à 16h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juillet 2024 par M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE , qui lui a été notifié le 20 juillet 2024 à 18h45 .

Par requête du 18 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 14h11, M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Cécile LANNOY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Maître Cécile LANNOY entendue en ses observations : Je n’ai pas relever d’irrégularité dans la procédure Il n’y a pas de passeport ni d’adresse stable avec les nombreux alias et les infractions. Je m’en rapporte.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [V] a fait l’objet d’une première prolongation le 25 juillet 2024. L’administration reste dans l’attente d’un laissez-passer qu’elle a régulièrement sollicité le 21 juillet 2024 et alors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Les conditions de l’article susvisé sont réunies.

L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [E] [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 heures 15
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03752 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MI

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03752
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.03752 ?
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