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18/08/2024 | FRANCE | N°24/03744

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 18 août 2024, 24/03744


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1300
Appel des causes le 18 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03744 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MA

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mendy ACCART, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-

20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1300
Appel des causes le 18 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03744 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MA

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mendy ACCART, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Mentionnons que monsieur [V] [H] a refusé de se présenter à l’audience ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [V] [H]
de nationalité Marocaine
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :

– d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 08 novembre 2022 par la Cour d’appel de Douai
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 05 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 11h00 .

Par requête du 17 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 10h46 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juillet 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 04 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Hervé KRYCH, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

Maître Hervé KRYCH entendu en ses observations : Il n’est pas présent mais avait demandé l’avocat. Le CESEDA indique qu’il faut redonner de l’importance à la liberté au fil du temps. On a l’impression que la préfecture se rattache aux branches. Monsieur a fait “sa peine”. Les conditions légales ne sont pas réunies, il n’a pas été reconnu par le Maroc ni l’Algérie. Il n’y a pas de menace à l’ordre public. Vous refuserez cette prolongation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il y a une menace à l’ordre public, la décision de la cour d’appel de Douai le prouve. Il a une interdiction du territoire français depuis 2022. On a un cas d’espèce où la menace à l’ordre public est avérée. L’intéressé persiste sur le territoire malgré les condamnations.

Audience suspendue et mise en délibéré à 10h58.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La préfecture fonde sa demande de prolongation sur la menace pour l’ordre public que représente monsieur [V] [H].
Cette menace s’apprécie in concreto au regard des éléments produits en procédure.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné à neuf reprises et a notamment fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de Douai par décision en date du 08 novembre 2022 à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Il a également été condamné par décision du tribunal correctionnel de Lille en date du 03 mai 2024 à une peine de deux mois d’emprisonnement.

Il soutient qu’il serait de nationalité marocaine alors que les autorités consulaires de ce pays ne l’ont pas reconnu. En outre, il a refusé son extraction pour l’audience de ce jour.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que l’administration justifie d’une menace à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 19 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h02
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03744 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MA

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03744
Date de la décision : 18/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-18;24.03744 ?
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