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02/08/2024 | FRANCE | N°24/03550

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 02 août 2024, 24/03550


Minute n°24/00094
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 24/03550 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7557F

Le 02 Août 2024 à 16 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le 12 Octobre 1983 à , demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrai

nte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne s...

Minute n°24/00094
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 24/03550 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7557F

Le 02 Août 2024 à 16 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le 12 Octobre 1983 à , demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 02 août 2024 )

Nous,Carole PIROTTE, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [C] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 26 juillet 2024

Vu la saisine en date du 01 Août 2024 à 16 heures 57 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient

Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 31 juillet 2024 à 02 heures 00, le Docteur [I] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures ;
Par décision en date du 31 juillet 2024 à 12 heures 30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 31 juillet 2024 à 12 heures 15
Il résulte du certificat médical du Docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard du risque d’hétéroagressivité que présente Monsieur [C] ainsi que de sa décompensation maniaque avec trouble du comportement sur la voie publique et de sa désorganisation de la pensée avec agitation.
 
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
 
Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,

Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 31 juillet 2024 à 02 heures 00 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
MAINTENONS la mesure de contention dont fait l’objet M. [N] [C] depuis le 31 juillet 2024 à 02 heures 00
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention.
 
                                                                              Le Juge des libertés et de la détention

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 02 Août 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 02 Août 2024 à
Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03550
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.03550 ?
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