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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03274

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, 24/03274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1126
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03274 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M2

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Gr

effier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1126
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03274 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M2

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [N] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [K] [D]
de nationalité Algérienne
né le 11 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juillet 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 12 juillet 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 juillet 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 juillet 2024 à 09h30 .

Vu la requête de Monsieur [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Juillet 2024 à 17h21 ;

Par requête du 16 Juillet 2024 reçue au greffe à 16h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité : si la préfecture a bine informé le parquet du placement en rétention administrative de Monsieur, elle n’a pas précisé au Procureur le lieu de rétention alors que Monsieur se trouvait à [Localité 2]. Cela empêche le contrôle effectif du Procureur ce qui fait nécessaire grief de l’intéressé et justifie le rejet de la requête de la préfecture et la remise en liberté de mon client.
Monsieur demande à être assigné à résidence mais je n’ai aucune pièce.

L’intéressé déclare :
Je souhaite retourner dans mon pays le plus vite possible, s’il y moyen de partir aujourd’hui je vais partir, je veux rentrer chez moi. J’ai déjà fait de la prison, j’e ai marre d’être enfermé.

MOTIFS

Sur le moyen tiré du défaut d’information du Procureur :

Monsieur [D] soutient que si le Procureur de Boulogne-sur-mer a bien été informé de son placement en rétention, le lieu de celui-ci n’est pas précisé de sorte que la procédure est irrégulière.

Les prescriptions de l’article L. 744-17 du CESEDA qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre et qui imposent d'informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, n'ont pas à être mises en oeuvre lorsque l'étranger est maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-20.602, Bull. 2011, I, n° 130).
Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande d’assignation à résidence :

Selon l'article L.743-13 du CESEDA le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Monsieur [D] qui forme une demande d’assignation à résidence ne produit aucune pièce permettant au juge de s’assurer qu’il présente des garanties de représentation effective, sa demande sera en conséquence rejetée.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3276

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [D]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 14 août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,


décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03274 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M2

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03274
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03274 ?
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