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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03273

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, 24/03273


Minute n°84/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 24/03273 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MZ

Le 17 Juillet 2024 à 15 H 58

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Alexandra WACQUET, avocat au

barreau de Boulogne sur mer

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
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Minute n°84/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 24/03273 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MZ

Le 17 Juillet 2024 à 15 H 58

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Alexandra WACQUET, avocat au barreau de Boulogne sur mer

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 17 juillet 2024 )
Nous,Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
 
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [B] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 13 juillet 2024

Représenté par Maître Alexandra WACQUET

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2024 à 16h04 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du 17 juillet 2024 par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ;
Vu les pièces échangées par les parties ;

Vu les observations présentées par Maître Alexandra WACQUET ;

Monsieur [B] soutient que la préocédure d’isolement est irrégulière aux motifs que :
- il n’est pas justifié de la décision initiale du médecin ayant ordonné le placement en isolement ;
- il n’est pas justifié du nombre d’évaluations requises par 24 heures
- il n’est pas justifié de conditions permettant le renouvellement de la mesure d’isolement au delà des 72 heures

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée,
nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. “

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Par décision en date du 13 juillet 2024 à 18h45, le Docteur [H] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
La décision de placement à l’isolement n’est toutefois pas versée aux débats. Le juge n'est donc pas en mesure d’exercer un contrôle et la mesure d'isolement n'est pas suffisamment justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de [B].

Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’ordonner la mainevée de la mesure d’isolement.

Il sera observé à titre surrabondant qu’il ressort de l’audition du patient que la mesure d’isolement a été systématiquement supendue pendant la journée sans qu’il en soit fait mention dans la saisine du JLD alors même que cette suspension a des conséquences procédurales, notamment dans le décompte des délais;

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [B] ;
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
INFORME le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
Prononcée et signée par Véronique HANQUEZ, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention.
 
                                                                              Le Juge des libertés et de la détention

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 17 Juillet 2024 à 16h05
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au conseil du patient le 17 Juillet 2024 à 16h05
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 17 Juillet 2024 à 16h05
 
Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03273
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03273 ?
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