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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03271

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, 24/03271


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1124
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03271 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MU

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8,

L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1124
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03271 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MU

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [M] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [H] [X] [I]
de nationalité Egyptienne
né le 12 Avril 1995 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 novembre 2023 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 09 novembre 2023 à 12h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 17 mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 17 mai 2024 à 11h12

Par requête du 16 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 15h19 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 19 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 16 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsieur a été transféré du centre de [Localité 4] vers le CRA de [Localité 3] le 28 juin, il n’y a pas d’information particulière au transfert. Aucun JLD ni procureur n’a été informé de ce changement, aucune surveillance sur l’application des droits et de la liberté de Monsieur n’a pu être fait. Monsieur n’a pas eu la nouvelle notification de ses droits en arrivant à [Localité 3] et notamment les coordonnées de l’ordre des avocats de Boulogne-sur-mer. Ces deux éléments constituent des nullités qui emportent la remise en liberté de Monsieur.
Monsieur m’a indiqué qu’il n’avait pas son traitement médical au CRA car il n’arrive pas à avoir un accès au médecin, à chaque fois il voit une infirmière alors qu’il a des troubles psychologiques et une cicatrice sur la main gauche avec trois doigts immobilisés. Il y a une violation de ses droits.
Je demande le rejet de la requête de la préfecture et la remise ne liberté.
Sur la motivation de a requête c’est une troisième prolongation qui ne rentre pas dans les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA. Il n’est pas établi que la délivrance d’un LPC interviendra à bref délai alors que le passeport de Monsieur a été transmit en avril.
Monsieur n’a pas fait obstacle à la mesure d’éloignement. Aucun trouble à l’ordre public ne peut être soutenu, Monsieur a purger sa peine, il n’y a pas eu d’interdiction du territoire à ce moment là.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Le moyen de nullité ne m’a pas été communiqué, en vertu du principe du contradictoire, je considère que le moyen doit être écarté car il ne m’a pas été indiqué. Une copie du registre indique quand Monsieur a été admis et le parquet peut à tout moment demander la copie de l’extrait du registre. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Monsieur ne rapporte pas la preuve qu’il ne puisse pas prendre son traitement. Au cours de l’audience monsieur a été emmené à l’infirmerie pour qu’il puisse prendre son traitement. Dans l’extrait il est indiqué que le 21 juin il a été conduit à l’hôpital. Ainsi, ce moyen ne peut pas prospérer.
Dès lors que la procédure est orale, je peux apporter des précisions, Monsieur a fait l’objet d’une condamnation pénale et donc la menace à l’ordre public est caractérisée. L’administration a été diligente. La mesure d’éloignement date du 9 novembre 2022. Le LPC pourra être délivré avec le passeport de l’intéressé qui est au main de l’administration.

L’intéressé déclare : Pas rapport à mon transfert, les diligences n’ont pas été faites. Je n’ai pas eu de document. Je n’ai pas pu voir un médecin pour attester que je suis malade et que je dois avoir un médicament. Oui quand j’étais à [Localité 6] je suis allé à l’hôpital mais pas ici. Je suis allé trois fois quand j’étais au CRA de [Localité 4] mais pas ici. Hier j’ai donné mon dossier médical à l’infirmière et il n’y avait pas de médecin. L’infirmière m’a dit qu’elle attendait que le médecin vienne. J’ai purgé ma peine, j’ai déjà été en prison, j’aimerai retrouver ma liberté, je vais quitter la France.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du transfert :

Les prescriptions de l’article L. 744-17 du CESEDA qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre et qui imposent d'informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] [I] a été transféré du centre de rétention de [Localité 4] vers le centre d rétention de [Localité 3] le 28 juin 2024.

Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que les Procureurs de la République de Lille et de Boulogne-sur-mer ait été informé de ce transfert.

Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’intéressé. Il sera en conséquence fait droit au moyen soulevé et la demande de prolongation de la préfecture sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [H] [X] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [H] [X] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 13 heures 22
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03271 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MU
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13 heures 27

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03271
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03271 ?
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