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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03270

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, 24/03270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1122
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03270 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MT

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8,

L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1122
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03270 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MT

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [C] [H], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [E]
de nationalité Irakienne
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 02 mai 2024 à 10h40 .

Par requête du 16 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 15h13 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 04 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 juin 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 03 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : C’est une quatrième prolongation qui n’est pas motivé par le fait que l’autorité administrative démontre que la délivrance du LPC va arriver à bref délai. Le Préfet indique que ça requête est motivée par la menace à l’ordre public. L’administration reconnaît qu’elle ne peut pas démontrer que la délivrance du LPC va intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, le préfet vous laisse penser que Monsieur serait connu pour entrave du voie ferrée et outrage et rébellion à PDAP. Ces faits ne concernent qu’une procédure. Une COPJ a été délivrée mais il n’y a pas de décision. La JP vient dire que la seule inscription au TAJ ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public, Monsieur étant présumé innocent. La requête n’est pas justifiée en faits et je vous demande donc de rejeter la demande.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure étant oral, j’ajoute que l’intéressé n’a pas été coopératif, il a refusé l’addition consulaire du 13 juin donc une nouvelle date a été sollicité et s’est déroulé le 11 juillet. Une relance a été faite le 15 juillet. La menace est crée par le fait de refuser d’exécuter la mesure d’éloignement. Depuis le placement en rétention, l’intéressé a exercer un recours contre la mesure d’éloignement qui est devenue définitive. C’est en vertu du comportement d’obstruction que cette administration sollicite cette quatrième prolongation. Je vous demande de constater que la 4ème demande est justifiée. L’administration n’a pas cessé d’être diligente. Un faisceau d’indices indique que le LPC pourrait être délivré dans les quinze jours.

L’intéressé déclare : Vous savez que l’ambassade d’Iraq ne va pas donner de laissez-passer depuis le premier jour, tout le monde le sait. Le juge a dit, vous allez à l’ambassade vous venez et ils ne vont pas donné de laissez-passer et je serais dehors. J’ai perdu ma femme à cause de toute cette histoire.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;

Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;

Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale, le refus de se présenter au consulat n’étant pas constitutif d’une telle menace ;

Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [J] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12 heures 26
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03270 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 31

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03270
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03270 ?
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