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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03261

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, 24/03261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1125
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03261 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MC

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L.

743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu le Code...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1125
Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03261 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MC

Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [T]
de nationalité Guinéenne
né le 07 Novembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 14 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 14 juillet 2024 à 16h00 .

Par requête du 16 Juillet 2024 reçue au greffe à 08h30, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Lorsque Monsieur a été placé au centre de rétention, seul un des deux parquet a été informé alors que l’interpellation a été faite à [Localité 2] et que Monsieur a été placé à [Localité 4]. Les deux parquets auraient du être informé c’est une nullité qui fait grief et qui justifie la remise en liberté de Monsieur.
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur mais pas les voies de recours possible. Car sur la notification prétendue il est indiqué qu’il peut saisir le JLD de Lille, une notification erronées s’analyse comme une absence de notification des droits.
Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire.

MOTIFS

Sur l’information du procureur de la république :

En application de l’article L 741-8 du CESEDA le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Le procureur de la République à aviser du placement en rétention peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).

Il ressort de l’examen des pièces du dossier que le procureur de la république de Boulogne sur mer a été informé le 14 juillet à 16 h 11 du placement au centre de rétention de Monsieur [T].

La procédure est en conséquence régulière et ce moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité de la notification du placement en rétention :

Monsieur [T] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention au motif de l’indication erronée des voies de recours.

Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention notifié à l’intéressé le 14 juillet 2024 à 16 h qu’est indiqué “ si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, concernant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. Vous êtes prié de bien vouloir joindre à votre recours une copie de la décision contestée. Ce recours doit être enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1] - 59034 Lille.”

L’indication de ces voies de recours erronées affectent la régularité de l’acte et causent nécessairement un grief à l’intéressé.

Il sera en conséquence fait droit à ce moyen et la demande de prolongation de la rétention de la préfecture de la Somme sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [M] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [M] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,


décision rendue à 14 h 28
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03261 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MC
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 14 h 33

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03261
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03261 ?
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