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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03227

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 15 juillet 2024, 24/03227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1109
Appel des causes le 15 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03227 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KM

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffie

r, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1109
Appel des causes le 15 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03227 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KM

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [P] [H], inteprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [X] [F]
de nationalité Algérienne
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 août 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 août 2022 à 16h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juillet 2024 à 11h30.

Vu la requête de Monsieur [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juillet 2024 à 17h08 ;

Par requête du 14 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. Nous avons un billet de sortie de détention à 10h14 avec une prise en charge à 11h30. Il y a donc une atteinte à ses droits et à sa liberté. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [F].
Sur le recours, je soutiens le moyen du fait que la préfecture vise l’OQTF du 03 août 2022. Antérieurement à la loi du 26 janvier 2024, la validité de l’acte était d’un an. Elle est passée à trois ans mais elle n’est pas rétroactive. Le placement en rétention ne peut être fondé sur une OQTF de 2022 qui n’est plus applicable.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur la levée d’écrou, le billet de sortie mentionne la levée d’écrou. On sait donc quand la levée d’écrou a eu lieu. Il n’y a pas de nullité sans grief. Le billet de sortie est à 10h07, un PV de transport à 10h50 pour une notification de documents antérieurs au transport. A la fin de ces notifications, le transport a lieu avec la levée d’écrou à 11h30. La procédure est donc irrégulière.
Pour le moyen suivant, l’OQTF est valable car désormais valable pour trois ans.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que le billet de sortie de Monsieur [F] a été réalisé à 10h14 et que les services de police chargés de lui notifier la rétention administrative et l’OQTF ne se sont transportés à la maison d’arrêt de [Localité 4] qu’à 11h30 ; que s’il est mentionné dans le procès-verbal de transport que les policiers constatent la levée d’écrou de l’intéressé à 11h30, aucun élément n’atteste de cette levée d’écrou ;

Attendu en conséquence que l’intéressé entre 10h14 et 11h30 était dans une situation sans cadre juridique et que la procédure est donc entachée d’irrégularité ;

Qu’il convient de rejeter la demande de maintien en rétention administrative du préfet du Nord ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03228

DISONS N’Y AVOIR LIEU A EXAMEN du recours en annulation de Monsieur [X] [F]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [X] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,


décision rendue à 11h24
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03227 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KM
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03227
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.03227 ?
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