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15/07/2024 | FRANCE | N°24/03225

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 15 juillet 2024, 24/03225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1107
Appel des causes le 15 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03225 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KK

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20

et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

En présence de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1107
Appel des causes le 15 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03225 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KK

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

En présence de Madame [B] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [Z]
de nationalité Libyenne
né le 03 Mai 2005 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 13 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juillet 2024 à 11h30

Par requête du 14 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h24, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite sortir et retourner en Belgique où sont ma femme et mon enfant.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. Vous avez une sortie de détention le 13 juillet 2024 avec un billet de sortie à 10h07. Or, la levée d’écrou et la prise en charge sont faites à 11h30. On ne sait pas ce qu’il est advenu de Monsieur [Z] entre 10h07 et 11h30. Il est donc porté atteinte à ses droits. Toute la procédure qui suit est entachée de nullité. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [Z].

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen. Il n’y a pas de nullité sans grief. Le billet de sortie est à 10h07, un PV de transport à 10h50 pour une notification de documents antérieurs au transport. A la fin de ces notifications, le transport a lieu avec la levée d’écrou à 11h30. La procédure est donc irrégulière.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que le billet de sortie de Monsieur [Z] a été réalisé à 10h07 et que les services de police chargés de lui notifier la rétention administrative et l’OQTF ne se sont transportés à la maison d’arrêt de [Localité 2] qu’à 11h25 ; que s’il est mentionné dans le procès-verbal de transport que les policiers constatent la levée d’écrou de l’intéressé à 11h30, aucun élément n’atteste de cette levée d’écrou ;

Attendu en conséquence que l’intéressé entre 10h07 et 11h30 était dans une situation sans cadre juridique et que la procédure est donc entachée d’irrégularité ;

Qu’il convient de rejeter la demande de maintien en rétention administrative du préfet du Nord ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [G] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [G] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,


décision rendue à
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03225 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KK
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03225
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.03225 ?
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