RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1096
Appel des causes le 13 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03199 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JG
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [R]
de nationalité Algérienne
né le 06 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le07 mai 2024 par MME PREFETE DE [Localité 2], qui lui a été notifié le même jour à 20h00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 juillet 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 17h55 .
Vu la requête de Monsieur [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2024 à 15h08 ;
Par requête du 12 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h25, M. PREFET DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. J’ai rien compris sur l’OQTF. Je sais pas ce qu’il y a exactement. Je veux aller en Suisse. Depuis 2014, je suis en France. Je sais pas comment expliquer, avec ma nationalité française. Je suis honnête.
Maître Frédérique JACQUART entendue en ses observations : Je ne soutiens pas le recours de monsieur et je n’ai pas constaté d’irrégularité de la procédure.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3191
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 09 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03199 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JG
L’intéressé,