R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 23/05388 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UI6
AFFAIRE : [U] [J] [Y] épouse [O] C/ [B] [E] [Z] [O]
SM/AW
DEMANDERESSE
[U] [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[B] [E] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffière.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [Y] et Monsieur [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 8], sans contrat préalable.
De cette union est issue [N] [O], née le [Date naissance 3] 2014.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à l’époux, réparti la jouissance des véhicules, mis à la charge de l’époux le règlement provisoire des dettes du ménage, et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En outre, concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ordonné une résidence alternée.
Aux termes de ses dernières écriture notifiées par RPVA le 9 février 2024, Madame [U] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue à l’article 265 du Code civil ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– constater que Madame [U] [Y] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– ordonner une résidence alternée de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à 18 heures au vendredi des semaines paires à 18 heures chez la mère et du vendredi des semaines paires à 18 heures au vendredi des semaines impaires à 18 heures chez le père,
Pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaine avec la mère et les 2ème et 4ème quinzaine avec le père les années paires et les 1ère et 3ème quinzaine avec le père et les 2ème et 4ème quinzaine avec la mère les années impaires ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [B] [O] se joint aux demandes de son épouse et demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] ;
– ordonner une résidence alternée ;
– constater l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
– dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 avril 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024,
Déclare la demande de Madame [U] [Y] recevable ;
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [J] [Y],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
et
Monsieur [B] [E] [Z] [O],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [U] [Y] et de Monsieur [B] [O], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [N] [O], par Madame [U] [Y] et Monsieur [B] [O] ;
Fixe la résidence habituelle de [N] [O] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi des fins de semaines impaires, 18 h au vendredi suivant à 18 h chez la mère ; du vendredi des fins de semaines paires, 18 h au vendredi suivant à 18 h chez le père ;
– pendant les vacances scolaires d’été : chez le père les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; en conséquence, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et les première et troisième quinzaines les années paires ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,