R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 23/04925 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TD7
AFFAIRE : [V] [L] épouse [P] C/ [K] [Y] [S] [P]
SM/AW
DEMANDERESSE
[V] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie CHAMBEL, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE et Me Stanislas DUHAMEL, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉFENDEUR
[K] [Y] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffière.
DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [L] et Monsieur [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier signifié à domicile le 16 octobre 2023, Madame [V] [L] a fait assigner Monsieur [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile à l’époux le 19 décembre 2023, Madame [V] [L] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 1er mars 2022 ;
– de dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner l’époux aux dépens.
Monsieur [K] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 avril 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [L],
née le [Date naissance 3] 1994,
et
Monsieur [K], [Y], [S] [P],
né le [Date naissance 1] 2000,
mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [V] [L] et de Monsieur [K] [P], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 juin 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Condamne Madame [V] [L] aux dépens de l’instance.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,