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12/07/2024 | FRANCE | N°22/02619

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 2, 12 juillet 2024, 22/02619


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)


Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/02619 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75E7X
AFFAIRE : [X] [H] [M] [R] épouse [U] C/ [N] [J] [P] [U]


SM/AW


DEMANDERESSE

[X] [H] [M] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

r

eprésentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/001447 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’...

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/02619 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75E7X
AFFAIRE : [X] [H] [M] [R] épouse [U] C/ [N] [J] [P] [U]

SM/AW

DEMANDERESSE

[X] [H] [M] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/001447 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

DÉFENDEUR

[N] [J] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Partielle numéro 2022/003363 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [R] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10], sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 21 juin 2022, Madame [X] [R] a fait assigner Monsieur [N] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation du 3 octobre 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Madame [X] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre les époux ;
– reporter les effets du divorce à la date du 1er novembre 2021 ;
– lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux et renvoyer les parties à procéder amiablement, et à défaut d’accord, ressaisir le tribunal ;
– ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
– lui donner acte de l’absence de demande de prestation compensatoire à son profit ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [N] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
– reporter les effets du divorce à la date du 1er novembre 2021 ;
– constater que l’épouse ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 avril 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 12 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022,

Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [H] [M] [R],
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8],

et

Monsieur [N], [J], [P] [U],
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 9],

mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [X] [R] et de Monsieur [N] [U], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2021 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des effets personnels ;

Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jaf cab 2
Numéro d'arrêt : 22/02619
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.02619 ?
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