R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DTY
AFFAIRE : [R] [M] [Y] [I] [X] épouse [B] C/ [Z] [M] [O] [B]
SM/AW
DEMANDERESSE
[R] [M] [Y] [I] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR
[Z] [M] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffière.
DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [X] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 7], ayant conclu préalablement un contrat de mariage reçu par Maître [P], notaire à [Localité 6], le 19 septembre 1988.
De cette union sont issus [N] et [D] [B], désormais majeurs et indépendants.
Par acte d’huissier du 11 mai 2022, Madame [R] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnanced’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse ainsi que celle des meubles meublants, et dit que Monsieur [Z] [B] devait quitter le domicile conjugal à la date de livraison de son nouveau logement, au plus tard, dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– fixer à la somme de 50 000 euros, la prestation compensatoire qu’elle devra verser en capital à Monsieur [Z] [B] ;
– constater l’accord des époux quant au fait qu’aucun compte n’est à établir entre eux s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
– constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
– constater l’accord des époux quant au fait qu’aucun compte n’est à établir entre eux s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
– fixer les effets du divorce au 11 mai 2022, date de l’assignation ;
– constater l’accord des parties de voir mettre à la charge de l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros ;
– condamner Madame [R] [X] à lui payer cette somme dans un délai de 2 mois à compter du caractère définitif du prononcé du divorce ;
– laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 avril 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2022,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[R] [M] [Y] [I] [X] ,
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
et
Monsieur [Z] [M] [O] [B] ,
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5],
mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [R] [X] et de Monsieur [Z] [B], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Autorise Madame [R] [X] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [B] ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que les parties conviennent n’y avoir lieu à opérations de compte entre eux s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Madame [R] [X] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2022 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,