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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03173

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 11 juillet 2024, 24/03173


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1085
Appel des causes le 11 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03173 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755HV

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Gref

fier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1085
Appel des causes le 11 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03173 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755HV

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [F] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [U] [D]
de nationalité Algérienne
né le 11 Février 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le jour même à 10 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 09 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 09 juillet 2024 à 10 heures 25.

Vu la requête de Monsieur [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024 à 15 heures 55 ;

Par requête du 11 Juillet 2024 reçue au greffe à 09 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai toujours respecté l’assignation à résidence, le pointage au commissariat. Si je dois être à nouveau assigné à résidence je signerais. Si vous me renvoyez en Algérie, je partirai mais je veux me changer et ne pas repartir dans cet état là.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur [D] n’est pas habitué de la situation. Il s’est présenté au commissariat et on l’a mis au CRA. C’est la troisième fois qu’il y est. Les deux premières fois on l’a assigné à résidence et il a respecté. Je soutiens le moyen du recours concernant l’irrégularité concernant la réitération. C’est la réserve du conseil constitutionnel. Il a déjà été assigné à résidence, c’est là où il est. Il est arrivé en 2012

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je vous demande de ne pas faire application de cette réserve. La loi a changé, depuis mars 2024, le préfet peut placer au CRA sur une OQTF qui date de trois ans au maximum. Il n’y a pas besoin de réexamen de l’obligation de quitter le territoire. La réservé c’est si des conditions ont changé. Ce ne sont pas trois placement au CRA successif mais il y a des assignation à résidence entre ces placements. S’il décidait de refuser d’embarquer cela justifierait d’un placement au CRA. L’intéressé lors de son dernier pointage a indiqué qu’il refuserait d’embarquer. Ce matin vous avez eu un refus d’embarquer qui justifie de la demande de première prolongation. Vous n’êtes pas dans le cas d’espèce de la réserve du conseil constitutionnel, il n’y a pas de réexamen de la situation de l’intéressé. Je vous demande d’écarter le recours et de faire droit à la demande de prolongation. Le laissez-passer avait été obtenu après 4 refus de présentation aux autorités consulaires.

L’intéressé déclare : Je voulais voir le juge et expliqué ma situation donc j’ai refusé d’embarquer ce matin. Je ne refuse pas de repartir chez moi mais je voulais quelques jours pour collecter des affaires et repartir. J’ai respecté l’assignation à résidence. Je n’ai pas peur de repartir chez moi.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;

Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 03 janvier 2023 et 20 février 2024 sur le fondement de la même OQTF en date du 20 octobre 2022 ; que contrairement à ce que soutient le Préfet du Pas-de-Calais cette réserve demeure pertinente et la circonstance que la possibilité de placer un ressortissant étranger en rétention administrative pendant une durée de trois ans à partir de la date de l’obligation de quitter le territoire français ne rend pas vaine l’interdiction de placement en rétention à plus de deux reprises sur la base de la même OQTF, y compris et comme c’est le cas en l’espèce lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;

Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;

Qu’en effet, la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;

Que par ailleurs, il ne saurait valablement être soutenu que la décision rendue le 22 avril 1997 serait devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;

Qu’il convient de faire droit au recours en annulation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03151

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [U] [D]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [U] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [U] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré


décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03173 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755HV
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03173
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.03173 ?
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