RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/
Appel des causes le 11 Juillet 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03159 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755G4
Nous, Monsieur [F] [M] [J], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [R] [B] [Y], né le 12 Février 1983 à ROUMANIE,de nationalité Roumaine, transmise à la Préfecture de la SOMME par mail le 10 juillet 2024 ;
Attendu que par requête du 10 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 10 heures 37, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [R] [B] [Y] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 20 juin 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 10 juillet 2024 à 11 heures 38 ;
MOTIFS
Monsieur [R] [B] [Y] devait être reconduit en Roumanie par un vol programmé le 08 juillet 2024 qui a cependant été annulé pour des motifs extérieurs aux diligences de la préfecture., le motif d’annulation reprenant “vol annulé par la compagnie, grève, intempéries, pb technique”. Ainsi, aucun grief ne peut être adressé aux autorités préfectorales s’agissant de cette annulation.
Dès le 09 juillet 2024, la préfecture a adressé aux autorités roumaines une nouvelle de LPC.
Par ailleurs, il convient de relever d’une part que dans son audition du 07 juin 2024, Monsieur [Y] a déclaré vouloir rester en France pour travailler, et il ne dispose pas d’une adresse stable sur le territoire français.
Au vu de ce qui précède, les diligences de la préfecture sont établies et il convient de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [R] [B] [Y] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [B] [Y] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [B] [Y] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h23
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03159 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755G4
L’intéressé, L’interprète,