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11/07/2024 | FRANCE | N°24/03157

France | France, Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 11 juillet 2024, 24/03157


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1086
Appel des causes le 11 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03157 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755G2

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 74

3-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu le Code ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1086
Appel des causes le 11 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03157 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755G2

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants

Monsieur [Y] [F]
de nationalité Congolaise
né le 26 Juillet 1979 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 juin 2022 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 août 2022 à 10 heures 26.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 08 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 juillet 2024 à 08 heures 19 .

Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Juillet 2024 à 15 heures 52 ;

Par requête du 10 Juillet 2024 reçue au greffe à 11 heures 50, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai pris un logement avec Madame qui était enceinte et j’ai commencé à boire d’alcool, parce que j’étais pas bien, je n’avais pas de travail. Au CRA ca va bien.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur est arrivé en France en 2005. Il a toutes ses attaches en France. Il a 3 enfants qui sont en France. Son père est français à présent. Il est soigné pour une hépatite B. Il a une attestation d’hébergement de la part de la mère des enfants.
Je soutiens :
- Absence de diligence durant la détention.
- Violation article 8 de la CEDH.
- Absence d’examen de la vulnérabilité : vous apprécierez.
- Assignation à résidence je vous laisse apprécier.

L’intéressé déclare : Je voudrais voir mes enfants, c’est l’anniversaire de ma fille le 14 juillet.

MOTIFS

Sur l’absence de diligence de l’administration pendant l’incarcération :

Contrairement à ce que soutient l’intéressé l’administration a adressé aux autorités consulaires dont il relève une demande de laissez-passer consulaire dès le 06 juin 2024 dans la perspective d’un éloignement immédiatement après sa levée d’écrou. Un vol était programmé le 09 juillet 2024 et les escortes prévues. Une relance en urgence des autorités consulaires congolaises a été faite le 03 juillet 2024 puis une nouvelle la veille du vol, c’est à dire le 08 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que l’administration a été parfaitement diligente.

Le moyen sera écarté.

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

Si Monsieur [F] séjourne sur le territoire français depuis plusieurs années et est père de famille, la mesure de placement en rétention administrative ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale. Si l’intéressé affirme dans son recours avoir un lien intense avec ses deux enfants mineurs et participer activement à leur éducation, aucune pièce justificative ne l’établit.

Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité :

Lors de son audition du 21 mai 2024 l’intéressé a indiqué n’avoir aucun élément de vulnérabilité à porter à la connaissance de l’administration. L’arrêté portant placement en rétention administrative reprend donc à juste titre qu’aucun élément de vulnérabilité ne s’oppose au placement en rétention. Le moyen sera rejeté.

Sur l’assignation à résidence :

L’intéressé se maintien irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et fait l’objet d’une obligation de quitter celui-ci depuis le 24 juin 2022. Il ne présente pas de garantie suffisante pour être assigné à résidence et l’attestation d’hébergement de Madame [T] [H] du 09 juillet 2024 ne constitue pas un élément établissant une adresse table sur le territoire national. Le moyen sera écarté.

Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03165

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [F]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 08 août 2024.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,


décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03157 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755G2

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03157
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.03157 ?
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