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03/09/2024 | FRANCE | N°24/07016

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 03 septembre 2024, 24/07016


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY


ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/07016 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZQZ
MINUTE: 24/1767

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [I]
né le 19 Octobre 1978 à
[Ad

resse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5]

présent assisté d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/07016 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZQZ
MINUTE: 24/1767

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [I]
né le 19 Octobre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5]

présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice DU CENTRE [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [O]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024

Le 26 août 2024, la directrice DU CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].

Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].

Le 30 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024

A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] présentée par [N] [O] le 26 08 2024 en qualité de mère ;

Vu le certificat médical initial établi le 26 08 2024 par le Dr [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [8] en date du 26 08 2024 prononçant l’admission de Monsieur [P] [I] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 08 2024 par le Dr [R];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 08 2024 par le Dr [Z];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 08 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 08 2024;

Vu l’avis motivé établi le 30 08 2024 par le Dr [B];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [P] [I] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [8] sans son consentement le 26 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical initial établi le 26 08 2024 par le Dr [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : agitation psychomotrice, discours logorrhéique, idées délirantes à thématique persécutive, refus des soins et de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment agitation psychomotrice, attitude méfiante et rigide, discours incohérent, idées délirantes non systématisées à thématique de persécution, hallucinations olfactives, adhésion totale au délire, anosognosie et refus des soins et concluaient que la prise en charge de Monsieur [P] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 30 08 2024 constatait que le patient était calme, le contact correct, fluctuation importante de son comportement, labilité émotionnelle importante, position de déni.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [P] [I] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Monsieur [P] [I] déclarait que ça se passait très mal, que dès son entrée à l’hôpital, il avait subi de l’agressivité de la part du personnel soignant, parce qu’il refusait de s’allonger, et qu’ils avaient commencé à l’étrangler. Sur les raisons de son hospitalisation, il s’était disputé avec son épouse et sa mère, le ton était monté, ce qui avait entrainé l’intervention des pompiers et de la police car deux personnes inconnues lui avaient reproché de ne pas respecter sa mère et avaient appelé la police. Depuis qu’il était à l’hôpital, on lui faisait du chantage. Il s’agissait de sa 3ème hospitalisation en psychiatrie. Le psychiatre lui avait dit d’interrompre tout traitement car il avait découvert que sa pathologie était due à des spasmes mais il ne pouvait expliquer ce qu’il avait. Son épouse enceinte de cinq mois voulait qu’il soit auprès de lui. Il précisait que sa mère ne respectait pas leur intimité et pouvait être envahissante « elle prend toute la place ». Concernant son activité il ne travaillait plus à l’ESAT car ils avaient refusé de leur donner un salaire correct. Depuis, il faisait des formations, mais se faisait arnaquer, car les entreprises ne le payaient pas assez. Il se disait dans un premier temps d’accord pour rester jusqu’à la fin de semaine avant de finir par dire qu’il refusait d’être hospitalisé car le problème venait de sa mère et n’était pas réglé.

Le conseil de Monsieur [P] [I] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [P] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [I]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/07016
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.07016 ?
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