La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/07014

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 03 septembre 2024, 24/07014


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/07014 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZQP
MINUTE: 24/1765

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur

[J] [X]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [8]

a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/07014 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZQP
MINUTE: 24/1765

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [X]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [8]

absent représenté par Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [8]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024

Le 26 août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].

Depuis cette date, Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024

A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [J] [X], a été entendu en ses observations ;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 26 08 2024 par le Dr [E];

Vu l’arrêté municipal pris le 26 08 2024 par le maire adjoint de la commune de [Localité 7] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [X] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [R] [P] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 28 08 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [J] [X];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 08 2024 par le Dr [I];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 08 2024 par le Dr [U];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [R] [P] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 29 08 2024;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 08 2024;

Vu l’avis motivé rédigé le 02 09 2024 par le Dr [N];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [J] [X] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [8] sans son consentement le 26 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [E] le 26 08 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles délirants et persécutifs, hallucinations acoustico-verbales, syndrome dissociatif, propos menaçants à l’égard de son entourage.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment discours diffluent, propos incohérents, délire de persécution, adhésion totale au délire, accélération psychique, logorrhée, agitation psychomotrice, anosognosie, impulsivité et imprévisibilité et concluaient que la prise en charge de Monsieur [J] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 02 09 2024 constatait que le patient était de bon contact, le discours logorrhéique et diffluent, l’humeur exaltée, que le patient présentait un délire mégalomaniaque et mystique sans aucune critique, que la conscience des troubles était médiocre et l’impulsivité et l’imprévisibilité majeures.
Si l’état de santé de Monsieur [J] [X] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, tel n’était plus le cas suivant certificat de situation en date du 03 09 2024.

Le conseil de Monsieur [J] [X] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/07014
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.07014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award