TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/06992 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZMC
MINUTE: 24/1763
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [R]
né le 02 Octobre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [7]
présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice DU CENTRE HOSPITALIER [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [O] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024
Le 23 août 2024, la directrice DU CENTRE HOSPITALIER [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [R].
Depuis cette date, Monsieur [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [7].
Le 27 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024
A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [M] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] présentée par [P][O] [R] le 23 08 2024 en qualité de frère;
Vu le certificat médical initial établi le 23 08 2024 par le Dr [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [7] en date du 23 08 2024 prononçant l’admission de Monsieur [M] [R] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 08 2024 par le Dr [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 08 2024 par le Dr [S];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 08 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 27 08 2024;
Vu l’avis motivé établi le 27 08 2024 par le Dr [V];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [R] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [7] sans son consentement le 23 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 23 08 2024 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient très sthénique, insultant et imposant, discours délirant de persécution, déni des troubles, refus de l’hospitalisation et des soins.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment production délirante de persécution déni des troubles et refus des soins, risque important de passage à l’acte hétéroagressif et concluaient que la prise en charge de Monsieur [M] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 27 08 2024 constatait que le patient offrait un contact moyen, une humeur fluctuante, demeurait imprévisible, présentait un risque de passage hétéroagressif, un discours délirant à thématique de persécution avec adhésion totale.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [M] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, Monsieur [M] [R] déclarait que ça se passait très bien, qu’il s’était fait plein d’amis. Concernant les raisons de son hospitalisation, il expliquait s’être perdu à [Localité 6] faute de GPS et avoir passé la nuit à la gare pour prendre le premier train. Il s’agissait de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Son traitement était trop fort malgré le fait que le médecin avait baissé la dose. Il pensait souffrir du syndrome de Peter Pan. Il recevait des visites de sa famille, espérait reprendre un emploi dans un ESAT. Il était habituellement suivi par un psychiatre mais disait ne pas avoir de traitement médicamenteux avant de préciser qu’il devait prendre deux cachets tous les mois mais qu’il oubliait de les prendre parce qu’il aimait jouer aux jeux vidéo. Il précisait que s’il les prenait, il ne pouvait plus tenir la manette et jouer avec ses copains aux jeux vidéo. Il espérait sortir de l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [M] [R] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [M] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [R]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :